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Notre code de la route . La disposition
Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient régulièrement à sa droite(...) Cet ajout du mot "régulièrement" est entré en vigueur le 1er janvier
2003. |
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Prêt HypothécaireNous vous offrons la raison de ne pas hésiter ! |
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La vie, c'est autre chose encore que simplement mourir ! Votre assurance vie peut vous procurer bien plus qu'une poire pour la soif, ou qu'une allocation pour vos ayants droit le jour où vous passez l’arme à gauche. Il arrive souvent qu'une assurance vie ne soit souscrite que parce qu’il le faut bien (exemple:
une ass Il y a toutefois de multiples sécurités supplémentaires que vous pouvez incorporer dans votre contrat vie, et le plus souvent pour un prix tout à fait raisonnable. Ces "assurances complémentaires" prévoient une intervention supplémentaire en cas de décès et/ou d'incapacité de travail. Vous trouverez ici un aperçu de celles qui se rencontrent le plus fréquemment. La personne dont le contrat comporte une couverture décès standard a la faculté de souscrire la garantie d'un capital supplémentaire. Habituellement, celui-ci est au maximum du double du capital décès prévu. Ce capital supplémentaire est payé en cas de décès suite à un accident ou d'incapacité de travail permanente totale (minimum 67%) suite à un accident. Cette couverture intéressante mais peu connue se souscrit communément moyennant une faible surprime. En complément des garanties principales en cas de vie et/ou en cas de décès, on peut également assurer, dans une mesure plus ou moins large, le risque d'invalidité. II y a plusieurs formules différentes : En cas d'invalidité, vous ne devez plus payer la prime, ou même les primes déjà
payées sont remboursées. Vous avez droit à un "prêt personnel" ou à une "avance sur police". Cette couverture complémentaire prévoit le payement d'un capital lorsqu'une invalidité permanente totale (minimum 67%) est constatée. II ne s'agit pas, cette fois, d'une allocation supplémentaire, mais du payement du capital assuré le moins élevé - en cas de vie ou en cas de décès - à titre d'avance sur le contrat. Cela a pour conséquence que, lors du règlement définitif du contrat (à l'occasion du décès ou de la retraite), l'allocation prévue est diminuée de l'avance qui a déjà été payée. Votre assurance vie peut donc être étendue pour constituer un véritable "package". Les couvertures complémentaires visent à apporter une sécurité financière supplémentaire dans des circonstances difficiles.
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La notion de fait intentionnel ne porte pas sur le dommage effectivement réalisé ! Par fait intentionnel, ce qui est visé, c'est le fait que l’assuré a délibérément et consciemment eu un comportement qui a causé à un tiers un dommage raisonnablement prévisible. Il n'est pas requis que l’assuré ait eu l’intention de causer le dommage comme il s'est effectivement produit. C'est ce qu'a confirmé la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 avril 2002. La relation des faits en révèle clairement les éléments. Une femme était occupée à nettoyer le seuil de sa maison et elle a été prise à partie par un vieillard du voisinage. Celui-ci lui a soudain arraché son balai des mains et lui en a asséné un coup sur les jambes. Le mari de la victime s'est alors interposé et il a donné à l'agresseur
une bourrade ou un coup, suite à quoi ce dernier a perdu l'équilibre e Le vieillard s'est blessé, ce qui pour le couple et son assureur RC Vie Privée a débouché sur un litige qui a été porté jusque devant la Cour de Cassation. Le couple avait déclaré les faits à son assu reur RC Vie privée, mais celui-ci avait refusé de prendre le sinistre en charge, du fait que le dommage aurait été causé intentionnellement. On doit se demander quelle est exactement la portée du concept de cause intentionnelle tel qu'il est repris dans l'arti cle 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Pour ce qui est de l'assurance des faits intentionnels, on relève trois tendances :
La Cour de cassation choisit cette dernière option. En l'espèce, l'assuré a invoqué le fait qu'il avait seulement voulu protéger
sa femme et qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser son vieux voisin. La Cour d'appel de Mons a repoussé la prétention de l'assuré. Les magistrats montois ont estimé que c'est à bon droit que la compagnie d'assurances avait refusé son intervention. Devant la Cour de cassation, l'assuré a objecté que l'exclusion du fait intentionnel ne peut s'appliquer sur la base du seul fait que l'assuré a volontairement porté un coup à son voisin. Selon lui, l'exclusion ne doit s'appliquer que lorsqu'il a eu l'intention de blesser son voisin par le coup qu'il lui portait. La Cour de cassation rejette ce raisonnement.
Par conséquent, conc La Cour de cassation confirme ainsi la position qu'elle avait prise dans l'affaire de l'activiste de la protection des animaux qui avait blessé un gendarme. La Cour a déclaré que le sinistre est causé intentionnellement au sens de l'article 8 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre lorsque l'assuré pose délibérément un acte (ou s'en abstient) et que son comportement dangereux cause à un tiers un dommage raisonnablement pré visible. La circonstance que l'auteur n'a pas voulu ni la nature ni l'importance de ce dommage est sans influence. Il suffit que le dommage se réalise. |
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