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Commencez le plus tôt possible... ...à ÉPARGNER pour vos « vieux jours. »
Vous désirez en discuter avec nous ! N’attendez
plus !
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Prêt HypothécaireNous vous offrons la raison de ne pas hésiter ! |
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Rétroviseur anti-angle mort !
Le rétroviseur anti-angle mort est désormais obligatoire. En raison du nombre important d'accidents mortels dus au fameux angle mort qui affecte entre
autres les camions, le gouvernement a décidé d'avancer la date de l'introduction obligatoire des
dispositifs anti-angle mort. Tous les camions et leurs remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes
ainsi que les autobus/autocars ayant une masse maximale de plus de 5 tonnes, dont la demande d'agrément
sera introduite à partir du 1er janvier 2003 ou ceux mis en circulation pour la première fois à
compter de cette même date, devront être équipés d'un "dispositif de vision indirecte".
Ce dispositif doit répondre à des prescriptions techniques. Il fera en outre partie des points à
contrôler au contrôle technique. |
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Récupération des dégâts causés par le dépanneur requis par la police ! L'assureur Dégâts Matériels et son assuré sont fondés à saisir le tribunal de police pour obtenir du dépanneur le remboursement des dégâts que celui-ci ou son personnel a occasionnés au véhicule lors de son enlèvement sur réquisition des forces de police. Le dépanneur ne peut se prévaloir d'un document signé après coup
par le conducteur pour décliner toute responsabilité quant aux dégradations causées
au véhicule. Jugement est prononcé par défaut à l'encontre du dépanneur. Celui-ci forme opposition et l'affaire revient devant le tribunal. Le dépanneur formule trois griefs à l'encontre du jugement. Le dépanneur conteste d'une part la compétence du tribunal de police, estimant que l'affaire ressort de la compétence du juge de paix. Le tribunal de police se déclare compétent au motif notamment que le véhicule du conducteur n'a pas été « dépanné » à la requête de celui-ci mais a fait l'objet d'une mesure administrative de police prise d'office par les autorités compétentes à l'occasion de la constatation d'une infraction aux règles de la circulation routière. Selon le dépanneur, il ne serait pas démontré que le dommage soit directement
dû à une
Comme il est d'usage en cas de sinistre, le véhicule du conducteur a fait l'objet d'une expertise automobile. Or, le rapport d'expertise révèle les éléments suivants : "véhicule dépanné - mauvais arrimage du véhicule par sangles
lors du dépannage - écrasements des deux élargisseurs plastiques en bas de caisse, déformation
au niveau de la poignée de porte, enfoncement vertical du spoiler avant". Le dépanneur plaide encore être dégagé de toute responsabilité
en raison de clauses contractuelles auxquelles le conducteur aurait adhéré. Le tribunal considère que si les clauses exonératoires de responsabilité sont licites, celles-ci ne sont opposables au créancier de la responsabilité que pour autant que celui-ci en ait eu connaissance avant de contracter et y ait adhéré sans réserves. En l'espèce, le terme bon de commande attribué au document que le conducteur a
signé est tout à fait impropre dès lors qu'il est établi que les services du dépanneur
n'ont pas été requis par l'automobiliste lui-même et que ce dernier n'a même pas assisté
personnellement à l'enlèvement de son véhicule. Le conducteur ne peut être tenu par les termes d'une facture qui lui a été délivrée après l'intervention du dépanneur ou de son personnel et dont il n'a pu ni en connaître ni en débattre préalablement à l'enlèvement du véhicule. L'opposition est déclarée non fondée. (Pol. Charleroi, 30 avril 2002, Dr. Cire. 2002, p. 279) |
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Travail autorisé des pensionnés en 2002
Rappelons que si les revenus professionnels dépassent ces montants :
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