Ch. Lambinet & Fils
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Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 95

Novembre 2002 (9ème année)

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance

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Test-Achats refuse de siéger !


L'association de consommateurs Test-Achats a annoncé dernièrement qu'elle ne voulait pas siéger comme représentante des consommateurs au Bureau de tarification qui a été instauré par la loi du 2 août 2002 (Moniteur belge du 30 août 2002).

Le Bureau de tarification sera composé de manière paritaire, avec des représentants des assureurs et des consommateurs.

Dans l'émission Controverse sur RTL-TVi du dimanche 8 septembre, le porte-parole de Test-Achats a fait part de ce que l'organisation de consommateurs ne souhaitait pas occuper un siège dans le Bureau central de tarification, encore à constituer. info95

Test-Achats estime que le régime proposé offre des garanties insuffisantes car en fait, il ne modifie rien au nombre croissant des consommateurs qui paye des primes d'assurance excessivement élevées (en moyenne entre 800 et 1.200 euros) ou qui sont exclus par les assureurs.

A entendre Test-Achats, le cadre légal, dans sa forme actuelle, présente encore pas mal de lacunes. Le fonctionnement du Bureau de tarification, à qui il revient, par exemple, de fixer le seuil pour les risques lourds, serait d'après l'association de consommateurs, préjudiciable au consommateur.
Les conducteurs qui constituent un risque lourd ne peuvent, en effet, s'adresser au Bureau qu'après trois refus écrits d'autres compagnies ou lorsqu'ils ont reçu de la part de compagnies trois propositions pour lesquelles la prime demandée est au moins cinq fois supérieure à la prime la plus basse de ces mêmes compagnies (coefficient 5).

D'autre part, la loi devrait, à entendre l'association de consommateurs, préciser de manière explicite quels coefficients le Bureau (et les assureurs) peut (peuvent) appliquer.

Ce qui manque également, d'après Test-Achats, c'est une banque de données publique, dans laquelle tous les tarifs peuvent être consultés.

En effet, la prime la plus basse qu'un assureur applique est une donnée qui varie d'une compagnie à l'autre, mais que le consommateur ne peut pas contrôler.
Ensuite, Test-Achats accroche sur le fait qu'un assureur peut désormais résilier une police lorsqu'il s'agit d'une présomption de fraude, et cela dans le mois de la notification de la résiliation.

Cela viole, d'après Test-Achats, un des principes juridiques les plus fondamentaux, à savoir la présomption d'innocence.

L'Union Professionnelle des Entreprises d'Assurances (UPEA) déplore la décision de Test-Achats. "Celle-ci survient alors que Test-Achats s'était prononcé en faveur du principe de la création d'un Bureau de tarification et s'est exprimé devant le Parlement.

L'association des consommateurs ne participera donc pas à la recherche d'un équilibre entre l'accès à l'assurance dans le chef de ceux qui peuvent aujourd'hui se sentir exclus et la charge que cela représente pour la collectivité des assurés.

Le ministre aura dès lors à faire appel à d'autres représentants des usagers siégeant au Conseil de la consommation ou agréés par lui. Gageons que ceux-ci participeront de manière constructive à un mécanisme de correction destiné à garantir l'assurabilité du plus grand nombre d'usagers", pouvait-on lire dans le communiqué de presse de l'UPEA.

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Propriétaire d’un chien :

pas responsable

L'article 1385 CoCi. comporte une présomption légale irréfragable de faute à charge du propriétaire ou du gardien d'un animal. Toutefois, le propriétaire ou le gardien de l'animal ne peut être tenu responsable lorsque la victime a, par sa propre faute, provoqué chez l'animal un comportement qui n'était ni anormal ni imprévisible.

Dans l'affaire en cause devant la Cour d'appel d'Anvers, une femme avait été mordue sur la rue par un grand chien blanc. info95

Cette présomption n'exclut pas que le propriétaire, ou le gardien, ne soit pas responsable en cas de défaut de relation causale, entre autres lorsque l'animal n'a pas agi de manière anormale ni imprévisible et que le dommage a été causé par une faute de la victime, suite à quoi toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien doit être exclue.

Selon la Cour, "même lorsque l'intervention de l'animal dans le dommage est anormale ou imprévisible, mais est de toute façon la conséquence d'une cause étrangère, il pourrait être conclu à l'absence de lien causal. "Les circonstances concrètes sont déterminantes. Il faut donc se demander si la victime a ou non commis une faute, suite à laquelle a été provoqué chez l'animal un comportement qui n'est ni anormal ni imprévisible. En l'espèce, la Cour d'appel d'Anvers a conclu à une telle faute dans le chef de la victime. Elle a à cet égard pris en considération les faits suivants : - la victime était une étrangère pour l'animal; - les faits se sont produits dans un environnement qui, pour le chien, n'est pas sécurisant, à savoir la rue; - l'animal s'est effrayé du fait que la victime s'est penchée soudain vers lui et a tendu la main.

En bref, c'est la victime qui a elle-même déclenché la réaction de l'animal. "Attendu qu'une personne normalement avisée et prévoyante placée dans les mêmes circonstances aurait tenu compte du comportement possible de l'animal [...]. Attendu que le fait que le chien ait bondi et mordu ne peut même pas être déclaré anormal ou imprévisible, car le chien a simplement réagi en mordant un assaillant [...], ce qui instinctivement lui est apparu nécessaire."

La Cour a jugé qu'on ne pouvait faire aucun reproche au propriétaire du chien: au moment des faits, il tenait son chien en laisse. Par ailleurs, il n'avait pas donné son autorisation pour qu'on caresse son animal. Tout cela fait' que la présomption de l'article 1385 du Code civil est renversée. Le propriétaire
de l'animal n'est donc pas responsable, de sorte que son assureur RC Vie privée n'a pas à intervenir.
(Anvers, 17 février 1999, AJT., 1999-2000, 625626)


 Pertes en bourse
la riposte des assureurs s’organise !

Les réserves que les sociétés d'assurances investissent régulièrement en valeurs mobilières souffrent évidemment de l'effondrement des cours boursiers.

Ceci peut entraîner diverses conséquences comme une incapacité de remplir les obligations qu'elles ont contractées vis à vis des clients, une insuffisance de solvabilité qui les oblige à augmenter leur capital, ou encore une dépréciation de leur propre cours de bourse, ce qui les rend vulnérables.

Il est donc récemment apparu qu'il importe de s'armer contre ces conséquences et d'organiser la riposte.

Dans le chef des assureurs, il n'est bien entendu pas possible d'influencer à la hausse l'évolution de la bourse d'autant que dans beaucoup de cas ces gros investisseurs aident plutôt à la baisse dans la mesure où ils se défont parfois massivement de paquets d'actions pas encore parvenues au plus bas ; ils les arbitrent alors contre des instruments financiers plus sûrs. info95

Mais, en revanche, il est peut-être possible de réagir sur le niveau des garanties promises aux clients (ainsi les assureurs suisses qui ont obtenu d'être déliés de l'obligation de servir un intérêt de 4 %) ou de réagir sur la façon comptable d'évaluer les valeurs mobilières.
Les méthodes comptables se prêtent d'autant plus à ces ajustements que les règles en vigueur dans différents pays ou chez différents assureurs ne sont pas identiques et strictes.
Ainsi, en Belgique, on n'acte généralement une moins value sur titres que dans la mesure ou la moins value prend un caractère durable.

L'appréciation de cette durabilité est du ressort de la direction des entreprises confrontée à l'appréciation d'un réviseur, et à celle de l'OCA. C'est une règle saine qui permet une gestion prudente et lissée. Elle évite de devoir adapter les valorisations à jet continu en cas de turbulences.

Une totale rigidité serait impraticable. Par ailleurs, en saine balance, des plus values peuvent elles aussi demeurer latentes et non exprimées.

En outre, dans la mesure où les évaluations influencent le compte de pertes et profits des compagnies, elles interagissent aussi sur le traitement fiscal des résultats et elles s'en trouvent donc à leur tour influencées.

Dans d'autres pays d'Europe, le traitement comptable des moins values diffère.

  • Aux Pays Bas, par exemple, les moins values durables s'imputent directement sur les fonds propres.
  • En France, les règles ne sont pas les mêmes de compagnie à compagnie. Ainsi les AGF (Allianz) constituent une provision quand les cours ont baissé de plus de 30 pendant plus de six mois ou de plus de 50 % brutalement. AXA fixe son seuil de déclenchement à 20%.

A l'occasion de la publication de leurs résultats semestriels, les présidents de ces compagnies ont chacun plaidé pour l'harmonisation des règles de calcul. Lisez leur assouplissement. Cette demande est faite au nom d'une meilleure transparence et d'une meilleure communication financière; les actionnaires, les investisseurs et les agences de notation financière devraient pouvoir réellement comparer les performances, ce qui présentement est difficile. Les assureurs ont donc saisi leur autorité de tutelle.

Elle va consulter l'ensemble de la profession puis devrait transmettre ses propositions au Conseil national de la comptabilité. Une des pistes serait que l'assureur provisionne uniquement la dépréciation des actions qu'il estime ne pas pouvoir récupérer s'il était amené à devoir vendre ces titres.

Mais on peut entrevoir à terme une issue sans doute plus satisfaisante.

D'ici 2005, l'instauration par la Commission européenne de normes comptables internationales (IAS) devrait entraîner que les moins values latentes durables soient identifiées via un calcul de valeur actualisée et comptabilisées en pertes. Cette uniformisation a déclenché un intense effort de lobbying de la part des assureurs qui prétendent mériter un système d'exception. Si malgré cela, la règle générale était cependant retenue, la volatilité des résultats des compagnies grandirait et la prévision de leurs résultats deviendrait plus ardue.

(Sources: Le Monde, Bulletin financier n° 2379 de la BBL)


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