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Le bonus-malus est mort !
Face à l'insistance de l’Europe, notre système de bonus/malus rend son dernier souffle. Les règles belges ne sont plus conformes aux principes de libre circulation des services tels qu'ils sont notamment fixés dans la troisième Directive Non vie 92/49/CEE du 11 août 1992. Cette directive introduisait la liberté tarifaire. Les entreprises d'assurances bénéficient désormais d'une plus grande liberté de différenciation en fonction de la fréquence réelle de sinistres de leurs assurés. Néanmoins, les critères tarifaires doivent demeurer transparents pour le preneur d'assurance, ce qui oblige l'assureur à décrire son mécanisme de détermination des prix. Auparavant, une attestation de bonus/malus suffisait pour la transmission d'information sur la fréquence des sinistres. Désormais, le transfert d'information doit être plus détaillé puisque chaque entreprise d'assurances peut utiliser ses propres critères de personnalisation. L'entreprise d'assurances fournit l’information dans les quinze jours qui suivent la fin du contrat. Elle doit fournir tant l’information sur le contrat d'assurance que sur les accidents survenus pendant la période de couverture. Pour simplifier, cette période est limitée à cinq ans. Donc, si la même personne reste cliente pendant dix ans auprès de la même entreprise d'assurances, cette entreprise ne doit dispenser de renseignements que sur les cinq dernières années. Pendant la transition vers le nouveau système, les entreprises d'assurances sont exemptées de fournir des informations sur les sinistres qui se sont produits avant le 1er août 2002. Les informations relatives à la période antérieure sont encore condensées
dans l’ancien degré de bonus/malus fixe. Première phase Depuis le 1er février 2002, les dispositions tarifaires de l’arrêté royal
du 14 décembre 1992 sont supprimées. Cela a pu se faire aussi rapidement parce que les entreprises
d'assurances, si elles le souhaitent, peuvent continuer à appliquer les anciennes dispositions. Simplement,
elles ne sont plus obligées de le faire. Dans cette première phase, l’échelle des degrés du système actuel
du bonus/malus continuera à exister sans référence à la prime. Les niveaux de primes
imposés qui correspondent au bonus/malus sont supprimés. Le mécanisme d'indexation obligatoire
a lui aussi disparu. Les entreprises d'assurances peuvent donc augmenter ou diminuer leurs primes à leur
guise. Les entreprises d'assurances recourant encore à l'échelle bonus/malus de 0 à 22 doivent
mentionner les niveaux de prime qui correspondent à chaque degré dans leurs conditions particulières.
L'ancienne attestation de bonus/malus suffira toutefois encore jusqu'à la fin 2003. Deuxième phase Dans la deuxième phase, à partir du 1er janvier 2004, l'entreprise d'assurances devra toujours communiquer au preneur d'assurance dont le contrat prend fin une attestation de fréquence de sinistres conforme à l'article 3. Les entreprises d'assurances ont donc presque deux ans pour préparer les informations qu'elles devront fournir à leurs assurés. L'attestation de fréquence de sinistres mentionne l'entreprise d'assurances,
Selon le Rapport au Roi, l’entreprise d'assurances qui fournit l'attestation ne doit communiquer d'information que sur les sinistres qui se sont produits pendant la couverture par cette entreprise d'assurance. L'échelle de degrés bonus/malus ne peut plus être modifiée pour les
sinistres en 2004.
En cas d'erreur dans la fixation de la prime suite à un mécanisme de personnalisation,
le contrat type reprend l'ancienne réglementation de l’arrêté supprimé sur les tarifs.
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RC Architecte ... Lorsque le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur chargent un expert, dans le cadre d'une convention d'expertise amiable, les observations de l'expert ne sont pas opposables à l'architecte. Une expertise amiable repose, en effet, sur une base conventionnelle et ne peut, dès lors, avoir de conséquences que pour ceux qui étaient parties à la convention. Si on veut contraindre un tiers à prendre part aux débats relatifs à une
expertise, cela ne peut se réaliser qu'au moyen d'une action en déclaration de jugement commun dans
le cadre d'une expertise judiciaire. Les limites d'une expertise amiable ont été bien mises en évidence dans un jugement du Tribunal de première instance de Gand. Le litige portait sur des travaux de construction mal exécutés. Les plans pour la rénovation d'un bâtiment avaient été signés par une association de deux architectes et l'exécution avait été remise entre les mains d'un entrepreneur. Très vite, toutes sortes de manquements se sont fait jour. C'est ainsi qu'il est apparu que la cave n'était pas correctement étanche. Déjà au cours des travaux, une vive contestation avait éclaté entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. Ils ont alors chacun désigné leur avocat, suite à quoi un expert a été chargé de commun accord. Celui-ci en est arrivé à la conclusion que les infiltrations d'eau dans la cave étaient à imputer à une faute des architectes. Lorsque le maître de l'ouvrage s'est retourné vers ses architectes, ceux-ci ont refusé d'admettre les conclusions de l'expert. Association de deux architectes Le tribunal a dû d'abord se prononcer sur la recevabilité de l'action contre les deux architectes (A et B), que le maître de l'ouvrage avait chargés de la rénovation. Dans le contrat d'entreprise, il se trouvait stipulé que ce serait B. qui exécuterait
l'étude des plans et le contrôle du chantier. Toutefois, pratiquement toute la correspondance a été signée par les deux
architectes et certains documents n'ont même été signés que par A Expertise amiable L'expert avait donc été missionné par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur dans le cadre d'une convention d'expertise amiable. Mais les architectes étaient présents lors de certaines descentes de l'expert sur les lieux. Se pose à présent la question de savoir si le rapport de l'expert est opposable aux architectes, lesquels ne sont pas parties à la convention d'expertise. Bien que les architectes aient été présents lors des opérations de l'expertise, il n'apparaît pas, d'après le Tribunal de première instance de Gand, qu'ils se seraient déclarés d'accord pour que l'expert formule un avis quant à leur éventuelle responsabilité. "Il est évident qu'une expertise amiable, dont le fondement est purement conventionnel, ne peut avoir de conséquences que pour ceux qui ont été partie à la convention d'expertise amiable (art. 1134 et 1165 C. civ.). Il est impensable qu'un tiers [...] soit contraint par un juge de se soumettre aux effets d'une convention à laquelle il n'a pas été partie." En bref, il n'est pas possible de déclarer communes aux architectes les conclusions de l'expertise amiable. Expertise judiciaire L'action en déclaration de jugement commun est possible dans le cadre d'une expertise judiciaire. Par la voie d'une telle action, on peut contraindre un tiers de prendre part aux débats. Il ne pourra plus, par la suite, objecter que le jugement et l'expertise ne lui sont pas opposables. Dans le cadre d'une expertise amiable, il n'y a aucun jugement qui puisse être déclaré commun. Dans le cas d'espèce, le juge a rejeté la demande comme non fondée. Expert judiciaire L'action subsidiaire du maître de l'ouvrage pour faire désigner un expert judiciaire
a po C'est là toutefois un raisonnement erroné: c'est précisément pour le rechercher que l'expertise a été décidée. On ne peut pas attendre du maître de l'ouvrage que, dès avant l'expertise, il soit déjà en mesure d'indiquer exactement et de décrire avec précision les fautes des diverses personnes impliquées. Le juge en a conclu qu'il était effectivement indiqué de commettre un expert judiciaire. Il fallait, bien entendu, désigner quelqu'un d'autre que la personne qui était déjà intervenue dans le cadre de l'expertise amiable. (Trib. Gand, 17 janvier 2001, A.J.T. 2001-2002, 605-609) |
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