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Fini les vacances !
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Prêt HypothécaireNous vous offrons la raison de ne pas hésiter ! |
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Le parent divorcé demeure responsable ! Même un parent qui est divorcé et privé de droit de visite peut être tenu responsable de la faute d'un de ses enfants. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. La décision précise que
même les parents qui ne voient jamais leurs enfants ont intérêt à avoir une police Familiale. À un moment, un des garçons a eu l'idée désastreuse de recourir à du thinner synthétique. Dans l'abri de jardin de leur grand-mère, les garçons avaient trouvé une bouteille de thinner. Le feu avait, entre-temps, commencé à prendre, mais le garçon a jeté quand même le produit dans les flammes avec la bouteille. Du fait de l'explosion qui s'en est suivie, un des trois enfants a été brûlé au visage. Ses parents ont réclamé une provision d'un demi million de francs aux parents de l'auteur.
Dans une première partie de l'arrêt, la Cour a décidé que seul le garçon qui avait jeté la bouteille de thinner dans le feu avait commis une faute. C'était son idée, il l'avait déjà essayée une fois précédente et ses deux amis n'avaient pas pu l'empêcher de jeter la bouteille dans le feu. Conformément à l'article 1384 alinéa 2 C. civ., les parents sont responsables pour le dommage causé par leurs enfants mineurs. Les parents sont responsables lorsqu'ils ont commis une faute dans la surveillance ou une faute dans l'éducation. Les parents ne sont exonérés de leur responsabilité ni par un divorce, ni par une séparation de fait. La présomption de responsabilité du fait d'une défaillance dans l'éducation continue de s'appliquer à l'égard de parents divorcés chez qui le mineur n'habite plus depuis des années. L'impossibilité d'exercer une surveillance directe et constante n'est pas de nature à exonérer automatiquement les parents de l'obligation de prouver qu'ils ont donné une bonne éducation à leur enfant, juge la Cour d'appel de Bruxelles. Dans le cas en cause, le père n'a pas pu démontrer qu'il avait fait quelque chose pour l'éducation de son enfant. Lors de son divorce, il n'avait même pas demandé de droit de visite chez son enfant. La Cour conclut que l'intéressé ne renverse pas de manière adéquate les présomptions de responsabilité qui pèsent sur lui. Le père (ou son assureur RC Vie privée) doit indemniser le dommage de la victime, pour commencer par une provision de 200.000 francs. (Bruxelles, 21 décembre 1999, R.G.A.R., 2001, 13.396)
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Responsabilité Civile "École" Un surveillant pour 70 élèves suffit ! Un garçon de douze ans a subi une lésion permanente à la main gauche par le fait qu'il jouait au football en tenant en main une bouteille de verre. Ses parents ont considéré que la direction de l'école était responsable du fait d'avoir exercé une surveillance insuffisante. Ils ont toutefois été déboutés dans leur réclamation. La Cour d'appel d'Anvers fait observer que la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 4 C. civ. n'est pas d'application en l'espèce, attendu que la victime s'est blessée ellemême. D'autre part, remarque la Cour, on peut attendre d'un garçon de douze ans qu'il soit conscient des périls qu'il court en jouant au football avec en main une bouteille en verre. Enfin, la présence d'un plus grand nombre de professeurs n'aurait pas pu prévenir l'accident. Au moment des faits, deux professeurs surveillaient 168 élèves, "ce qui correspond encore au quota usuel d'un surveillant par septante élèves, alors qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire relative au nombre de professeurs nécessaires à la surveillance." |
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Un garagiste doit consacrer au véhicule des clients le même soin qu’à sa propre voiture ! Lorsqu'un garagiste demande à son client de déposer les clés de sa voiture dans sa boîte à lettres, il doit alors veiller à ce que cette boîte soit prémunie contre les vols. Si le garage n'est pas équipé d'un coffre de sécurité, le garagiste est, en cas de dommage, responsable pour partie, estime la Cour d'appel de Bruxelles. Du fait que les clés ont été déposées dans la boîte à lettres, il y a eu exécution du contrat de dépôt. Le dépôt est une situation juridique dans laquelle on prend charge la chose d'un autre, avec l'obligation de la restituer en nature (art. 1915 C. civ.). Le dépôt volontaire résulte de l'accord réciproque du déposant et du dépositaire.
Le Code civil prévoit que le dépôt volontaire doit être constaté par un écrit.
La preuve par témoins n'est pas admise pour un objet dont la valeur excède quin Ce n'est pas la valeur du dommage, mais la valeur de l'objet donné en dépôt (la voiture) qui détermine si la preuve par témoins est ou non recevable. Le dépôt nécessaire, c'est celui auquel on est contraint par un accident, tel qu'un incendie, un effondrement ou un autre événement fortuit. Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un dépôt volontaire. Il résulte de l'article 1927 C. civ. que le garagiste de la voiture donnée en dépôt devait lui consacrer les mêmes soins qu'à son véhicule personnel. Cette prescription est d'application plus stricte lorsque le dépositaire s'est proposé luimême pour prendre l'objet en dépôt (art. 1928, 1° C. civ.). D'après la Cour d'appel de Bruxelles, le garagiste a consacré des soins insuffisants à la garde du véhicule de son client. II n'aurait pas laissé les clés de contact de sa propre voiture dans une boîte à lettres ordinaire. Le dépositaire est tenu à restitution de l'objet donné en dépôt. Il s'agit d'une obligation de résultat, dont il ne peut être exonéré qu'en démontrant que le vol est à imputer à une cause étrangère sans la moindre faute de sa part. Du fait qu'il s'agissait d'une boîte à lettres qui se trouvait simplement au bord de la chaussée, le garagiste ne peut pas invoquer de cause étrangère pour s'exonérer de son obligation de restitution. Mais le propriétaire de la voiture devait lui aussi se rendre compte du risque de vol. D'après la Cour, il a lui aussi commis une imprudence, qui est en relation causale avec le dommage. La Cour met un tiers de la perte à charge du propriétaire du véhicule volé et le garagiste intervient pour deux tiers du dommage. (Bruxelles, 4 janvier 2000, RGAR, 2001, 13.398) |
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