Ch. Lambinet & Fils
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Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 81

avril 2001 (8ème année)

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance

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L'employeur doit conserver les noms des personnes roulant
avec un véhicule de la firme.

Le 6 février 2001, la Cour de Cassation a prononcé deux arrêts d'où il ressort que la pré somption de faute (consécutive à une infraction aux règles de la circulation) qui pèse sur le titulaire de la marque d'immatriculation du véhicule impliqué ne vaut que lorsqu'il s'agit d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne physique. La présomption de faute ne s'applique pas dans le cas de véhicules immatriculés au nom de personnes mo rales. Mais la personne physique qui peut en droit engager la société voit veiller à être en mesure de désigner le conducteur du véhicule en question ou la personne qui le détient. S'il n'est pas en mesure de le faire, la loi sur la police de la circulation routière prévoit alors une sanction, qui est même plus lourde que la peine attachée à l'infraction au Code de la route.

À l'occasion de l'instauration des radars au tomatiques, en 1996, deux dispositions nou velles ont été reprises dans la loi du 16 mars 1966 sur la police de la circulation routière, à savoir les articles 67 bis et 67 ter. Le nouveau régime a été critiqué parce qu'il instituait, pour les véhicules immatriculés au nom d'une personne physique, une présomption de faute à charge du titulaire de la plaque.

Personne physique présomption de faute

"Lorsqu'une infraction […] est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le con ducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction une est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. info81

La présomption de culpabilité peut être ren versée par tout moyen de droit" (art. 67 bis de la loi du 16 mars 1966 relative à la police ove de la circulation routière).

Cette disposition comporte un renversement de la présomption d'innocence. Alors qu'une telle présomption de faute n'existe pas dans le cas de personnes prévenues d'autres in fractions, la Cour d'arbitrage a jugé, le 21 mars 2000, que le régime de l'article 67 bis n'était pas contraire à la Constitution (voir Lettre d Info Auto n° 22, août 2000, p. 1).

Personne morale : liste nominative

"Lorsqu'une infraction […] est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne mo rale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communi quer l'identité de la personne responsable du véhicule […].

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communi quer l'identité du conducteur selon les mo dalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titu laire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation" (art. 67 ter de la loi du 16 mars 1966 relative à la police de la circulation routière).

Concernant cette disposition, la Cour de Cas sation a, le 6 février 2000, mis les points sur les i. À la différence du régime prescrit pour les véhicules immatriculés au nom de per sonnes physiques, l'article 67 ter ne comporte pas de présomption de faute à charge des personnes physiques qui représentent la personne morale. En fait, cela se trouve claire ment dans le texte légal lui-même, mais le tribunal correctionnel en avait pourtant jugé autrement.

Bien qu'il ne pèse sur elle aucune présomp tion de faute, la personne physique qui repré sente en droit la personne morale (gérant, administrateur de info81société) est tenue de con server la liste des personnes qui circulent avec le(s) véhicules) de la firme. Une sanc tion très sévère punit la transgression de cette prescription: une peine de prison de quinze jour à six mois et/ou une amende de 40.000 à 400.000 francs (art. 29 ter de la loi relative à la police de la circulation routière). Cette peine est même plus lourde que la sanction la plus sévère des contraventions routières.
Pour les récidivistes, il est fait une distinction selon qu'il s'agit de l'application de l'article 67 bis ou de la situation décrite à l'article 67 ter S'il s'agit d'une contravention routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne physique (cf. art. 67 bis), ce sont les règles normales de la récidive lé gale qui s'appliquent (aggravation de la peine, mention au casier judiciaire, retrait éventuel du permis de conduire).

S'il s'agit d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale (cf. art. 67 ter), il y a alors deux éventualités:

  • soit le conducteur du véhicule impliqué peut être identifié. S'appliquent alors les règles normales relatives à la récidive (aggravation de la peine, mention au ca sier judiciaire, retrait éventuel du permis de conduire);
  • soit le conducteur ne peut pas être identi fié. La personne physique qui représente en droit la personne morale n'encourt `que' la sanction prévue à l'article 29 ter En cas de récidive, la peine prévue dans cette disposition légale est doublée, mais on s'en tient là.

(Cass., 6 février 2001, www.cass.be)


Prêt Hypothécaire

Nous vous offrons la raison de ne pas hésiter !

Interrogez-nous


 Le secret médical ne peut pas être invoqué contre le patient lui-même.

Un fonctionnaire de la Communauté Européenne, qui réclamait une indemnité de son assurance Groupe, affirmait qu'il ne pouvait pas produire de certificat médical, du fait que son médecin traitant aurait été tenu par le secret médical.

La Cour d'Appel de Bruxelles a repoussé cet argument. D'une part, il est parfaitement logique que l'assureur demande un certificat médical et, d'autre part, le secret médical ne vaut pas contre le patient lui-même.

Une clause dans le contrat stipulait que l'assuré devait avertir sans délai son assureur en cas de décès ou d'invalidité totale. Il de vait de plus produire un certificat médical, dans lequel la cause de l'invalidité était dé crite plus en détail.

Le fonctionnaire euro péen en cause avait été déclaré en invalidité totale par le service médical de la Commis sion européenne. Le certificat médical exigé par l'assureur restait en panne, parce que le médecin traitant du fonctionnaire se serait retranché derrière le secret médical.

Finale ment, les parties s'étaient accordées pour dé signer un neuropsychiatre. Lorsque celui-ci avait déposé un rapport détaillé, l'assureur avait payé le capital (130.000 DEM). Mais le fonctionnaire ne s'en est pas satisfait. L'affaire avait traîné deux ans et il avait, sui vant ses propres dires, dû souscrire un em prunt auprès d'une banque. Par ailleurs, il avait continué d'acquitter la prime de son as surance Groupe jusqu'au moment du paye ment du capital. Il exigeait le remboursement de ces amortissements et primes.

Selon lui, la compagnie d'assurances ne se comportait pas de bonne foi lorsqu'elle lui demandait un certificat médical, du fait du secret médical auquel il était tenu. Cet argu ment est absolument sans valeur: le secret médical ne s'impose pas au patient lui- même.

Si le médecin traitant de l'intéressé pensait qu'il ne pouvait pas lui délivrer un tel document, l'assuré devait consulter un autre médecin. L'exigence d'un certificat médical aurait, d'après le fonctionnaire, été superfé tatoire du fait que le service médical de la Commission européenne avait déjà constaté son invalidité.
Cet argument n'a pas non plus convaincu la Cour. La Commission n'avait fait que cons tater qu'il ne s'agissait ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle. La cause de l'invalidité n'était toutefois pas pré cisée, de telle sorte que la demande de l'assureur Groupe que lui soit produit un certi ficat supplémentaire était tout à fait légitime. La Cour juge logique qu'un assureur veuille connaître les raisons d'une invalidité. Com ment pourrait-il sinon apprécier s'il s'agit d'un sinistre couvert ?

Le payement tardif a été totalement à imputer au comportement de l'assuré lui-même. Son action a été rejetée.

(Bruxelles, 19 mai 1998, R.G.A.R. 2000, 13317)


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