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L'employeur doit conserver les noms des personnes roulant
Le 6 février 2001, la Cour de Cassation a prononcé deux arrêts d'où il ressort que la pré somption de faute (consécutive à une infraction aux règles de la circulation) qui pèse sur le titulaire de la marque d'immatriculation du véhicule impliqué ne vaut que lorsqu'il s'agit d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne physique. La présomption de faute ne s'applique pas dans le cas de véhicules immatriculés au nom de personnes mo rales. Mais la personne physique qui peut en droit engager la société voit veiller à être en mesure de désigner le conducteur du véhicule en question ou la personne qui le détient. S'il n'est pas en mesure de le faire, la loi sur la police de la circulation routière prévoit alors une sanction, qui est même plus lourde que la peine attachée à l'infraction au Code de la route.
Personne physique présomption de faute "Lorsqu'une infraction […] est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé
au nom d'une personne physique et que le con ducteur n'a pas été identifié au moment de la
constatation de l'infraction, cette infraction une est censée avoir été commise par le titulaire
de la plaque d'immatriculation du véhicule.
Cette disposition comporte un renversement de la présomption d'innocence. Alors qu'une telle présomption de faute n'existe pas dans le cas de personnes prévenues d'autres in fractions, la Cour d'arbitrage a jugé, le 21 mars 2000, que le régime de l'article 67 bis n'était pas contraire à la Constitution (voir Lettre d Info Auto n° 22, août 2000, p. 1). Personne morale : liste nominative "Lorsqu'une infraction […] est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne mo rale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communi quer l'identité de la personne responsable du véhicule […].
Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titu laire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation" (art. 67 ter de la loi du 16 mars 1966 relative à la police de la circulation routière).
Bien qu'il ne pèse sur elle aucune présomp tion de faute, la personne physique
qui repré sente en droit la personne morale (gérant, administrateur de S'il s'agit d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale (cf. art. 67 ter), il y a alors deux éventualités:
(Cass., 6 février 2001, www.cass.be)
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Le secret médical ne peut pas être invoqué contre le patient lui-même. Un fonctionnaire de la Communauté Européenne, qui réclamait une indemnité de son assurance Groupe, affirmait qu'il ne pouvait pas produire de certificat médical, du fait que son médecin traitant aurait été tenu par le secret médical.
Une clause dans le contrat stipulait que l'assuré devait avertir sans délai son
assureur en cas de décès ou d'invalidité totale. Il de vait de plus produire un certificat
médical, dans lequel la cause de l'invalidité était dé crite plus en détail.
Le fonctionnaire euro péen en cause avait été déclaré en invalidité totale par le service médical de la Commis sion européenne. Le certificat médical exigé par l'assureur restait en panne, parce que le médecin traitant du fonctionnaire se serait retranché derrière le secret médical.
Selon lui, la compagnie d'assurances ne se comportait pas de bonne foi lorsqu'elle lui demandait un certificat médical, du fait du secret médical auquel il était tenu. Cet argu ment est absolument sans valeur: le secret médical ne s'impose pas au patient lui- même. Si le médecin traitant de l'intéressé pensait qu'il ne pouvait pas lui délivrer
un tel document, l'assuré devait consulter un autre médecin. L'exigence d'un certificat médical
aurait, d'après le fonctionnaire, été superfé tatoire du fait que le service médical
de la Commission européenne avait déjà constaté son invalidité. Le payement tardif a été totalement à imputer au comportement de l'assuré lui-même. Son action a été rejetée. (Bruxelles, 19 mai 1998, R.G.A.R. 2000, 13317)
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