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Réflexion ! Il est remarquable que nous consacrions notre temps à ce qui nous intéresse directement. Mais, prenons-nous suffisamment de temps à étudier et à maîtriser notre propre fonctionnement
avec ceux qui nous entourent, à étudier les mécanismes complexes de la bonne communication
avec l Dans le contexte de la vie professionnelle, il s'agit réellement de la rentabilisation du plus gros investissement
de l'entreprise. Il est composé de femmes et d'hommes avec leur intelligence et leur sensibilité à respecter. Chacun, où que soit sa place dans le cycle de production, a besoin de comprendre la finalité de son travail. Nous avons tous besoin de respect et de reconnaissance. Ce sont les éléments indispensables de notre motivation. Ne pas répondre à ces besoins est ignorer une donnée de base de l'évolution humaine.
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PRIORITE DANS LES RONDS-POINTS
OU EN SOMMES NOUS AUJOURD'HUI ? Dans le but d'accroître la sécurité routière, notre gouvernement a jugé indispensable de légiférer afin de permettre aux gestionnaires des voiries de prendre des mesures efficaces pour assurer un placement cohérent et uniforme de la signalisation routière aux abords et dans les ronds-points. C'est ainsi que l'arrêté royal du 11.3.1997 a prévu que le conducteur circulant dans un rond-point bénéficie de la priorité de droite pour autant que ce rond-point soit signalé par le signal D5 (disque bleu avec trois petites flèches blanches dans un cercle) et que soient présents des panneaux B1 (triangle sur pointe) ou B5 (signal Stop) aux voies d'accès du rond-point. Un arrêté ministériel de la même date a, dès lors, modifié les règles
de signalisation destinées aux gestionnaires de la voirie mais uniquement pour ce qui concerne les ronds-points. C'est la raison pour laquelle subsisteront toujours des lieux (places, carrefours etc.) qui, même si on
y circule en sens giratoire, ne sont pas considérés comme des ronds-points. Les gestionnaires de voiries restent dès lors libres d'aménager la voie publique comme ils l'entendent ! On retiendra de tout ceci que :
On peut sans doute regretter la situation actuelle qui n'est pas des plus simples pour les usagers de la route qui doivent redoubler de prudence à chaque fois qu'ils abordent un endroit où la circulation s’effectue en sens giratoire, ce qui peut être une source d'accidents. Cependant, dans le contexte actuel, nous ne pouvons nous attendre à un remède miracle puisque que, d'une part, il n'existe pas de définition légale du rond-point dans le code de la route (des carrefours ou des places ne sont pas des ronds-points même si on y circule en sens giratoire) et puisque que, d'autre part, il n'existe pas de pouvoir coercitif tendant à imposer aux gestionnaires de voiries des aménagements uniformes du territoire. Voici les signaux en référence
B1 Un lien intéressant : http://www.rijkswacht.be/gd/code/start3.htm |
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QUAND L’AMI DEVIENT L'ENNEMI ! Un homme provoqua un grave accident de la circulation avec la voiture de son amie. Par après, il fut constaté que la voiture n'était pas assurée en dégâts matériels. Pis encore, la garantie RC était suspendue pour défaut de paiement de la prime. L'assureur RC Auto réclama par conséquent auprès de la propriétaire le remboursement de ses débours et cette dernière se retourna à son tour contre son (ex-)ami. L'assureur RC Auto avait déboursé plus d'un demi million de francs au profit de la victime et voulut exercer son action récursoire. La propriétaire ne contesta pas le droit de recours mais intenta de son côté une demande extra contractuelle sur pied de l'article 1382 C. civ. La Cour déclara la demande fondée. L'obligation Prêt à usage La propriétaire avait prêté son véhicule au conducteur, ce qui, sur le plan juridique,
est qualifié de contrat de prêt à usage (voir l'article 1875 C. civ.). Néanmoins, la Cour a accueilli la demande extra contractuelle (art. 1382 C. civ.) de la propriétaire. Or, selon l'enseignement de la Cour de cassation, celui qui commet une faute contractuelle n'engage sa responsabilité extra contractuelle vis-à-vis des tiers que si son manquement contractuel constitue également la violation du devoir général de prudence. De plus, un dommage autre que celui qui découle de l'inexécution fautive du contrat doit être constaté. En l'espèce, la demanderesse avait passé sous silence cet aspect des choses, si bien que la Cour n'avait pas eu à se prononcer. Pour Britt Weyts, rien de plus normal que la propriétaire obtienne gain de cause en ce qui concerne sa propre voiture. Ne pas souscrire d'assurance omnium ne peut certes pas être qualifié de faute. Il en va cependant autrement de la notion de 'dommage' en raison de l'action récursoire de l'assureur RC Auto. À cet égard, la Cour d'appel de Gand avait rigoureusement appliqué la théorie de l'équivalence des conditions. Suivant cette théorie, chaque faute, sans laquelle le dommage, tel qu'il se présente réellement, ne se serait pas réalisé, est en relation causale avec le dommage. Faute de la propriétaire Par ailleurs, l'examen de Britt Weyts met une autre lacune de l'arrêt en lumière. En effet, l'appréciation de la responsabilité aquilienne (art. 1382 et suivants C. civ.) doit également prendre en considération le comportement de la victime, ce que la Cour d'appel a oublié. De même, les magistrats n'ont pas tenu compte de la prévisibilité du dommage. À entendre
Britt Weyts, la propriétaire du véhicule a indubitablement commis une faute. Prêter une voiture
non a Pour terminer, Britt Weyts affirme que l'avocat du conducteur a laissé passer une parade importante, à savoir la responsabilité pré-contractuelle de la propriétaire. L'article 1891 C. civ. retient en effet la responsabilité extra contractuelle du prêteur pour les défauts qu'il connaît et dont il n'a pas averti l'emprunteur. Concrètement, si la propriétaire avait informé le conducteur du défaut d'assurance de sa voiture, celui-ci aurait peut-être refusé de l'utiliser.Sur ce dernier point, l'arrêt est pareillement discutable. (Gand, 24 décembre 1998) |
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