Ch. Lambinet & Fils
e-mail:
assur.guy.lambinet@village.uunet.be
Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 70

Avril 2000 (7ème année)

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance

Si vous ne parvenez pas à joindre notre bureau en cas de déclaration URGENTE, de dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :

S.O.S. PHONE

Il est accessible 24 / 24 heures.

Retenez ce numéro: 02/253.22.99.


Réflexion !

Il est remarquable que nous consacrions notre temps à ce qui nous intéresse directement.
Lorsque nous avons fait une nouvelle acquisition, un investissement personnel, l'achat d'un caméscope par exemple, nous passons le temps nécessaire à étudier son mode d'emploi pour l'utiliser au maximum de ses capacités.

Mais, prenons-nous suffisamment de temps à étudier et à maîtriser notre propre fonctionnement avec ceux qui nous entourent, à étudier les mécanismes complexes de la bonne communication avec linfo70es autres afin de vivre mieux, et en bonneharmonie, dans notre vie privée et professionnelle ?

Dans le contexte de la vie professionnelle, il s'agit réellement de la rentabilisation du plus gros investissement de l'entreprise.
Nous soinfo70mmes le premier outil de travail. Il est inutile d'ajouter qu'il ne s'agit pas d'un outil comme les autres.

Il est composé de femmes et d'hommes avec leur intelligence et leur sensibilité à respecter.
Parler du fonctionnement humain dans le contexte de l'entreprise relève surtout de l'aspect des relations et de la communication.

Chacun, où que soit sa place dans le cycle de production, a besoin de comprendre la finalité de son travail. Nous avons tous besoin de respect et de reconnaissance. Ce sont les éléments indispensables de notre motivation. Ne pas répondre à ces besoins est ignorer une donnée de base de l'évolution humaine.


PRIORITE

DANS LES RONDS-POINTS

OU EN SOMMES NOUS AUJOURD'HUI ?

Dans le but d'accroître la sécurité routière, notre gouvernement a jugé indispensable de légiférer afin de permettre aux gestionnaires des voiries de prendre des mesures efficaces pour assurer un placement cohérent et uniforme de la signalisation routière aux abords et dans les ronds-points.

C'est ainsi que l'arrêté royal du 11.3.1997 a prévu que le conducteur circulant dans un rond-point bénéficie de la priorité de droite pour autant que ce rond-point soit signalé par le signal D5 (disque bleu avec trois petites flèches blanches dans un cercle) et que soient présents des panneaux B1 (triangle sur pointe) ou B5 (signal Stop) aux voies d'accès du rond-point.

Un arrêté ministériel de la même date a, dès lors, modifié les règles de signalisation destinées aux gestionnaires de la voirie mais uniquement pour ce qui concerne les ronds-points.
Il est à préciser, et c'est important, qu’un arrêté ministériel ne peut imposer aux gestionnaires de la voirie, d'apporter les aménagements nécessaires pour que la voie publique prenne l'aspect d'un rond-point.

C'est la raison pour laquelle subsisteront toujours des lieux (places, carrefours etc.) qui, même si on y circule en sens giratoire, ne sont pas considérés comme des ronds-points.
Cette situation quelque peu bizarre conduit aujourd'hui à semer le trouble chez bon nombre d'usagers qui, de bonne foi, croient que tous les endroits où ils sont obligés de cinfo70irculer en sens giratoire sont devenus prioritaires, ce qui est une grave erreur qui peut engendrer de graves conséquences !

Les gestionnaires de voiries restent dès lors libres d'aménager la voie publique comme ils l'entendent !

On retiendra de tout ceci que :

  • Lorsqu’un rond-point est signalé par un signal D5, un signal B1 ou B5 doit être placé aux voies d'accès du rond-point ; dans ce cas, les signaux B9 ou B15 (voie prioritaire) ne peuvent pas être placés ;
  • Lorsqu’un rond-point n'est pas signalé par le signal D5, les règles de priorité de droite subsistent, notamment lorsque le rond-point est signalé par le signal D1 (direction obligatoire indiquée par une flèche) ;
  • Lorsque la circulation doit s'effectuer en sens giratoire, c'est la priorité de droite qui s'applique sauf si des panneaux de signalisation placés sur les voies d'accès prévoient le contraire.

On peut sans doute regretter la situation actuelle qui n'est pas des plus simples pour les usagers de la route qui doivent redoubler de prudence à chaque fois qu'ils abordent un endroit où la circulation s’effectue en sens giratoire, ce qui peut être une source d'accidents.

Cependant, dans le contexte actuel, nous ne pouvons nous attendre à un remède miracle puisque que, d'une part, il n'existe pas de définition légale du rond-point dans le code de la route (des carrefours ou des places ne sont pas des ronds-points même si on y circule en sens giratoire) et puisque que, d'autre part, il n'existe pas de pouvoir coercitif tendant à imposer aux gestionnaires de voiries des aménagements uniformes du territoire.

Voici les signaux en référence

B1 info70 B5 info70 B9 B15 info70 D1 info70 D1b info70 D5 info70

Un lien intéressant : http://www.rijkswacht.be/gd/code/start3.htm

Prêt Hypothécaire

Nous vous offrons la raison de ne pas hésiter !

Interrogez-nous


QUAND L’AMI DEVIENT L'ENNEMI !

Un homme provoqua un grave accident de la circulation avec la voiture de son amie.

Par après, il fut constaté que la voiture n'était pas assurée en dégâts matériels. Pis encore, la garantie RC était suspendue pour défaut de paiement de la prime.

L'assureur RC Auto réclama par conséquent auprès de la propriétaire le remboursement de ses débours et cette dernière se retourna à son tour contre son (ex-)ami.

L'assureur RC Auto avait déboursé plus d'un demi million de francs au profit de la victime et voulut exercer son action récursoire. La propriétaire ne contesta pas le droit de recours mais intenta de son côté une demande extra contractuelle sur pied de l'article 1382 C. civ.

La Cour déclara la demande fondée. L'obligationinfo70de la propriétaire de rembourser l'assureur en vertu des stipulations de la police n'empêchait aucunement la constatation que le dommage était causé par la faute du conducteur et que, sans la faute et ce dommage, la propriétaire ne serait pas tenue au remboursement.

Prêt à usage

La propriétaire avait prêté son véhicule au conducteur, ce qui, sur le plan juridique, est qualifié de contrat de prêt à usage (voir l'article 1875 C. civ.).
Britt Weyts, assistante à l'université d'Anvers, a soumis l'arrêt à une analyse critique. Ainsi, elle constate que toutes les conditions pour pouvoir parler d'un prêt à usage étaient remplies. Il y avait donc un lien contractuel entre la propriétaire et le conducteur.

Néanmoins, la Cour a accueilli la demande extra contractuelle (art. 1382 C. civ.) de la propriétaire. Or, selon l'enseignement de la Cour de cassation, celui qui commet une faute contractuelle n'engage sa responsabilité extra contractuelle vis-à-vis des tiers que si son manquement contractuel constitue également la violation du devoir général de prudence.

De plus, un dommage autre que celui qui découle de l'inexécution fautive du contrat doit être constaté. En l'espèce, la demanderesse avait passé sous silence cet aspect des choses, si bien que la Cour n'avait pas eu à se prononcer.

Pour Britt Weyts, rien de plus normal que la propriétaire obtienne gain de cause en ce qui concerne sa propre voiture. Ne pas souscrire d'assurance omnium ne peut certes pas être qualifié de faute. Il en va cependant autrement de la notion de 'dommage' en raison de l'action récursoire de l'assureur RC Auto.

À cet égard, la Cour d'appel de Gand avait rigoureusement appliqué la théorie de l'équivalence des conditions. Suivant cette théorie, chaque faute, sans laquelle le dommage, tel qu'il se présente réellement, ne se serait pas réalisé, est en relation causale avec le dommage.

Faute de la propriétaire

Par ailleurs, l'examen de Britt Weyts met une autre lacune de l'arrêt en lumière. En effet, l'appréciation de la responsabilité aquilienne (art. 1382 et suivants C. civ.) doit également prendre en considération le comportement de la victime, ce que la Cour d'appel a oublié.

De même, les magistrats n'ont pas tenu compte de la prévisibilité du dommage. À entendre Britt Weyts, la propriétaire du véhicule a indubitablement commis une faute. Prêter une voiture non ainfo70ssurée témoigne d'un comportement négligent, dès l'instant où il est prévisible que l'assureur refusera sa couverture.
Pour Britt Weyts, il aurait été préférable que la Cour prononce un partage des responsabilités.

Pour terminer, Britt Weyts affirme que l'avocat du conducteur a laissé passer une parade importante, à savoir la responsabilité pré-contractuelle de la propriétaire.

L'article 1891 C. civ. retient en effet la responsabilité extra contractuelle du prêteur pour les défauts qu'il connaît et dont il n'a pas averti l'emprunteur. Concrètement, si la propriétaire avait informé le conducteur du défaut d'assurance de sa voiture, celui-ci aurait peut-être refusé de l'utiliser.Sur ce dernier point, l'arrêt est pareillement discutable.

(Gand, 24 décembre 1998)



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