Ch. Lambinet & Fils
e-mail:
assur.guy.lambinet@village.uunet.be
Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 67

Janvier 2000 (7ème année)

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance

Si vous ne parvenez pas à joindre notre bureau en cas de déclaration URGENTE, de dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :

S.O.S. PHONE

Il est accessible 24 / 24 heures.

Retenez ce numéro: 02/253.22.99.


Bonne année... 2000 !
La « Bonne année 2000 » que l'on vous souhaite, est-elle pour vous, « bonjour bug 2000 » et vive les ennuis « au boulot » ?
Comment cette nuit de la saint Sylvestre se sera-t-elle passée…?
Lorsque vous lirez ces lignes, vous le
info67saurez, et nous connaîtrons les premières conséquences de partout dans le monde.
Quoiqu'il en soit, l'entrée dans ce troisième millénaire aura fait parler de lui.
Au nom de notre équipe, je vous dis quand même les mots habituels :
info67
meilleurs vœux !
Cette année sera encore notre nouvelle découverte.

Bonne vie aux années 2000

et vive l’an 3000 !


CHEVAL ÉCHAPPÉ

L'ÉLÈVE N'Y EST POUR RIEN !

Pour les élèves des humanités sportives, une des besognes les moins agréables était de débarrasser les écuries du fumier laissé par les chevaux.

Un poney réussit à s'échapper alors qu'un élève était en plein travail. L'animal atterrit sur la chaussée et provoqua un accident de la circulation.
Suivant le tribunal civil de Courtrai l'élève ne peut pas être désigné comme gardien de l'animal.info67

Par conséquent, rien n'oblige l'assureur RC Vie privée des parents de l'élève à intervenir pour ce sinistre.
Le juge met l'entière responsabilité pour l'accident à charge de la direction de l'école.
Le poney s'était échappé parce que l'élève, au lieu de fermer la porte de l'écurie ou d'attacher l'animal, avait simplement barré l'accès à l'aide d'une brouette.
Selon le juge, aucune faute ne peut être reprochée aux parents, dans la mesure où précisément ils avaient placé leur enfant dans la section sportive à l'effet de s'y parfaire en équitation.
À entendre le magistrat, seuls les enseignants préposés à la surveillance sont en tort. Ils savaient, eux, que l'animal échappé avait un caractère à tout le moins difficile. Il leur appartenait dès lors d'apprendre aux enfants d'attacher au préalable le poney avant de nettoyer son box. Qui plus est, le terrain n'était pas suffisamment clôturé côté rue, ce qui constituait une faute de plus dans le chef de l'école.

Distance de sécurité

L'automobiliste lésé avait- il commis une faute ?
L'animal échappé avait en effet causé un accident au cours duquel le conducteur précédent fut tamponné à l'arrière par le véhicule qui le suivait. D'ordinaire, ce type d'accident engage la responsabilité du conducteur du dernier véhicule. À ce propos, le code de la route dispose que chaque conducteur doit laisser une distance de sécurité entre son véhicule et celui qui le précède.
En l'espèce, le premier automobiliste avait énergiquement freiné pour éviter le poney. Suivant le juge, le brusque freinage du premier conducteur constituait un obstacle imprévisible pour le second.
Par conséquent, aucun des deux chauffeurs n'a fait preuve d'un comportement fautif.

Donc, seule l’école est tenue pour responsable et d’indemniser chacune des parties.

Prêt Hypothécaire

Nous vous offrons la raison de ne pas hésiter !

Interrogez-nous


Responsabilité médicale

Un bambin de deux ans présentait une forte fièvre, accompagnée de douleurs aux oreilles et à la gorge.
Le pédiatre établit le diagnostic des oreillons et prescrivit un analgésique et de la pommade. Lorsque l'état du petit patient s'empira l'enfant fut soudainement frappé de strabisme : les parents contactèrent leur pédiatre par téléphone. Ce dernier ne reconnut cependant pas les symptômes de la méningite et suggéra aux parents de faire boire... du coca-cola à leur enfant.

Le jour suivant, les parents s'adressèrent à un autre médecin qui procéda promptement à une opération sur l'enfant.
L'enfant ne perdit pas la vie mais garda des séquelles permanentes par la faute du premier pédiatre, à savoir des troubles de croissance, une paralysie du visage, la perte de toute ouïe à l'oreille gauche, une vision altérée par l'oeil gauche et des difficultés d'élocution.

Pour sa défense, le pédiatre plaida devant la Cour d'appel de Bruxelles que l'entière responsabilité du dommage ne pouvait être mise à sa charge, dans la mesure où l'évolution de la maladie était liée à une certaine fatalité.

À cela, la Cour répond qu'aucun ouvrage de sciences médicales ne corrobore pareille thèse. L'affection dont souffrait l'enfant était un mélange de méningite (inflammation des méninges) et de mastoïdite (inflammation des cavités de l'oreille moyenne). Selon l'expert judiciaire, ces inflammations se traitent avec succès au moyen d'antibiotiques.

Parents inquietsinfo67

En guise de second argument, le pédiatre avança que les parents s'étaient insuffisamment inquiétés. La Cour ne se laisse pas convaincre, loin s'en faut. Il était clair que les parents n'avaient pas de connaissances médicales particulières, ni l'expérience nécessaire des maladies infantiles. C'était leur premier enfant. Qui plus est, le fait qu'ils aient consulté dès le lendemain un autre pédiatre démontre leur inquiétude pour l'état de leur enfant.

Pas d'excuses

La Cour considère que la faute professionnelle du premier pédiatre est établie. Selon les conseillers, aucun pédiatre normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait décelé dans le strabisme soudain de l'enfant l'expression d'un état général déficient. Au lieu de prescrire du coca-cola, le pédiatre aurait été mieux inspiré de conseiller aux parents la réalisation d'examens spécialisés.

En sa qualité de professionnel médical, il aurait dû savoir que la méningite et la mastoïdite sont des complications entraînées par l'évolution des oreillons. Pour conclure, la Cour a estimé que le pédiatre a commis une faute professionnelle inexcusable. En
attendant, son assureur est condamné à payer aux parents une provision de trois millions de francs.

(Bruxelles, 5e chambre, 18 février 1998, Rev. Dr. Santé, 1999-2000, p. 51 52)



L'UPEA définit des systèmes anti-carjacking

L'UPEA a établi une liste des conditions auxquelles doivent satisfaire les systèmes anti-carjacking.
Pour le moment, on trouve sur le marché un grand nombre de systèmes anti-carjacking.
Comme de ce fait, pour bon nombre d'assureurs, tous ces arbres sont de nature à cacher la forêt, l'UPEA a dressé la liste des conditions auxquelles ces systèmes doivent satisfaire.
info67Il est, à cet égard, fait une distinction entre deux types de système: le CJ1 et le CJ2.
Le CJ1 désigne les systèmes qui influent sur le moteur du véhicule, de telle manière que la vitesse de celui-ci diminue progressivement et qu'il ne peut plus circuler au mieux qu'à une vitesse de 20 km à l'heure. De ce fait, il ne présente plus d'intérêt pour les pirates de continuer de le conduire. Car, s'ils devaient rester au volant, le risque d'être pris par la police ou la gendarmerie en deviendrait beaucoup trop important.
Le CJ2 désigne les systèmes qui ne mettent pas le moteur hors d'usage, mais qui permettent de localiser le véhicule après le vol, en faisant usage des réseaux de communication en service. Un exemple de CJ2 est le GPS ou Global Position System.
L'objectif de l’UPEA est de bien conseiller les clients qui veulent faire placer un système antivol sur leur véhicule.


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