Ch. Lambinet & Fils
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Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 64

Octobre 1999 (6ème année)

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance

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Vente d'une voiture

Lorsqu'un vendeur d'un véhicule reste en défaut de délivrer les documents de bord, rendant de ce fait, l'immatriculation du véhicule impossible par l'acheteur, celui-ci a le droit de demander la résolution de la vente sur la base de l'article 1610 Co.Civ.

La perte des documents étant antérieure à la conclusion de la vente, le vendeur n'a pas pu faire valoir la force majeure.

L'affaire met en scène une voiture Citroën C25, sérieusement endommagée par le feu.
Sur place, l'expert déclare le véhicule en perte totale. Le propriétaire réussit à vendre l'épave par l'intermédiaire d'un bureau d'expertises pour la somme de 152.600 francs.

Au moment où l'acheteur veut prendre livraison de la voiture, le vendeur lui signale qu'il ne dispose plus des documents de bord : eux aussi ont péri par les flammes.

Le vendeur possède toutefois un formulaire établi par la gendarmerie, attestant de la dépossession involontaire. Ce papier doit permettre à l'acheteur d'obtenir des duplicata des documents de bord. L'acheteur ne l'entend pas de cette oreille et exige, avant tout paiement, soit les documents de bord originaux, soit une déclaration de la DIV certifiant que le véhicule pourra être immatriculé sans problèmes. Le vendeur n'est pas d'accord et soumet le litige au tribunal.
infos64L'acheteur estime pour sa part que le vendeur n'a pas respecté son obligation de délivrance dans la mesure où les documents de bord n'ont pu être fournis. Outre la résolution du contrat de vente, il exige des dommages et intérêts.

De son côté, le vendeur prétend avoir satisfait à son obligation de délivrance puisqu'il a communiqué l'attestation de la gendarmerie. Pour le vendeur, la perte des documents de bord est, sans conteste, un cas de force majeure. De plus, il considère que l'acheteur n'a nul besoin des documents de bord, du moment qu'il s'agit d'une épave et qu'une épave n'est pas destinée à être remise en circulation.

Épave coûteuse

Le raisonnement du vendeur est cependant rejeté par le juge. La circonstance que l'expert ait déclaré le véhicule en perte totale ne signifie pas qu'une réparation est impossible.

Le déclassement implique simplement que les frais de remise en état excédaient la valeur du véhicule au moment du sinistre. De plus, payer 152.600 francs pour une voiture promise à la démolition n'est guère acceptable.

À entendre le juge, l'acheteur avait bel et bien l'intention de remettre le véhicule en circulation. Par ailleurs, l'attestation de la gendarmerie indiquait un numéro de châssis appartenant, selon la DIV, à une voiture Citroën CT, immatriculée depuis 1994 au nom d'une société.

Par conséquent, le certificat de la gendarmerie ne pouvait servir à l'obtention des duplicata des documents de bord.infos64
Le motif qui rend impossible l'exécution d'un contrat doit se manifester postérieurement à sa conclusion. Si ce motif est antérieur ou coïncide avec la conclusion du contrat, il ne peut être question d'une inexécution par force majeure.
En l'espèce, les documents de bord périrent avant la conclusion du contrat de vente, de sorte que le vendeur ne peut pas invoquer la force majeure.
L'obligation de délivrer la chose oblige également le vendeur à délivrer tous les accessoires, à savoir tout élément matériel ou juridique qui en fait indissolublement partie.

Il est donc indispensable que les documents de bord, nécessaires à l'immatriculation en règle du véhicule, soient remis à l'acheteur. Dans l'éventualité où l'acheteur n'obtient pas ces documents, et qu'il lui est par conséquent impossible d'immatriculer la voiture, voire même de l'utiliser, l'acheteur est en droit de réclamer la résolution de la vente en application de l'article 16 10 C. civ.
Finalement, le juge accueille la demande d'annulation de la vente, mais n'alloue pas de dommages et intérêts complémentaires.

(Comm. Hasselt, 26 janvier 1999,AJ.T., 1998 99,p.1051 1052)


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Un INCENDIE
et le sous-locataire

Aucun lien contractuel n'existe en principe en tre le propriétaire d'un fonds et le sous-locataire.
Néanmoins, l'article 68 de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre confère au propriétaire un droit propre sur l'indemnité due par l'assureur du sous-locataire.

Les sinis tres régis par l'ancienne Loi sur les assurances de 1874 ne bénéficient cependant pas de cette faculté.

Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Mons dé montre l'importance de la distinction entre le nouveau et l'ancien régime.

Un incendie destruc teur avait anéanti une partie d'un restaurant.

infos64L'assureur Incendie paya 894.043 francs au pro priétaire du bâtiment et tenta par la suite de récu pérer ses décaissements auprès du locataire et du sous-locataire.
Suivant le tribunal de première instance de Charleroi, la demande ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre du locataire, mais pas à charge du sous-locataire.
La Cour de Mons confirme quant à elle cette dé cision, tout en y ajoutant que la solution serait entièrement différente dans l'hypothèse où le sinistre serait survenu sous l'empire de la Loi du 25 juin 1992.

Preuve du contrat de (sous )location

Le sous-locataire, exploitant le restaurant situé dans le bâtiment, fut déclaré en faillite à la suite du sinistre.

En degré d'appel, l'assureur Incendie intente dès lors l'action en récupération non seulement à charge du locataire, mais également à charge du curateur et de l'assureur Responsabilité locative du sous-locataire.

L'assureur du sous locataire s'efforce, quant à lui, d'écarter la demande au motif que l'existence du bail commercial n'est pas prouvée. En effet, les parties n'ont pu verser aux débats ni une convention écrite de bail, ni la justification du paiement des loyers.
Il est toutefois admis que la preuve de l'existence d'un bail commercial peut être apportée par toutes voies de droit.
Dans l'espèce commentée, la Cour considère disposer de présomptions suffisamment graves pour établir l'existence d'une convention de bail commercial conclue entre le locataire et le sous-locataire.

Ainsi, il n'est pas démenti que le sous-locataire exploitait un restaurant dans le bâtiment. De même, le locataire avait déclaré aux policiers que le fonds de commerce était la propriété du sous-locataire.

En outre, le sous-locataire avait conclu une assurance garantissant la responsabilité locative. Une telle police n'a de raison d'être que si effectivement les lieux étaient sous-loués.

Défaut de lien contractuel

Aux termes de l'article 1732 C. civ., le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. À son tour, l'article 1733 C. civ. déclare le locataire responsable de l'incendie, à moins qu'il ne infos64prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute.

Les conseillers à la Cour d'appel de Mons soulignent que ces dispositions légales ont pour fondement l'obligation contractuelle du preneur de restituer, à la fin du bail, la chose au propriétaire. Il s'agit dès lors d'une responsabilité purement contractuelle.
La circonstance que l'immeuble soit donné en sous-location ne crée aucune relation contractuelle entre le propriétaire et le sous-locataire, de sorte que le propriétaire ne peut s'adresser directement au sous-locataire.

En conséquence, l'article 38 de la Loi sur les assurances de 1874 n'accordait au propriétaire qu'un droit propre à l'encontre de l'assureur du locataire. Les faits de la cause datant de 1986, l'ancienne loi était d'application.
Dès lors, la Cour déboute l'assureur Incendie de sa demande.

Nouvelle loi

L'article 68 de la Loi du 25 juin 1992 comble désormais cette lacune.

Dorénavant, l'indemnité due par l'assureur de la responsabilité locative est dévolue, tant en cas de location qu'en cas de sous-location, au propriétaire du bien loué, à l'exclusion des autres créanciers du locataire ou du sous-locataire.

(Mons, Il juin 1996, R.G.A.R. 1999,13.110)

 

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