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Vente d'une voiture Lorsqu'un vendeur d'un véhicule reste en défaut de délivrer les documents de bord, rendant de ce fait, l'immatriculation du véhicule impossible par l'acheteur, celui-ci a le droit de demander la résolution de la vente sur la base de l'article 1610 Co.Civ. La perte des documents étant antérieure à la conclusion de la vente, le vendeur n'a pas pu faire valoir la force majeure. L'affaire met en scène une voiture Citroën C25, sérieusement endommagée par le feu.
Au moment où l'acheteur veut prendre livraison de la voiture, le vendeur lui signale qu'il ne dispose plus des documents de bord : eux aussi ont péri par les flammes. Le vendeur possède toutefois un formulaire établi par la gendarmerie, attestant de la dépossession
involontaire. Ce papier doit permettre à l'acheteur d'obtenir des duplicata des documents de bord. L'acheteur
ne l'entend pas de cette oreille et exige, avant tout paiement, soit les documents de bord originaux, soit une
déclaration de la DIV certifiant que le véhicule pourra être immatriculé sans problèmes.
Le vendeur n'est pas d'accord et soumet le litige au tribunal. De son côté, le vendeur prétend avoir satisfait à son obligation de délivrance puisqu'il a communiqué l'attestation de la gendarmerie. Pour le vendeur, la perte des documents de bord est, sans conteste, un cas de force majeure. De plus, il considère que l'acheteur n'a nul besoin des documents de bord, du moment qu'il s'agit d'une épave et qu'une épave n'est pas destinée à être remise en circulation. Épave coûteuse Le raisonnement du vendeur est cependant rejeté par le juge. La circonstance que l'expert ait déclaré le véhicule en perte totale ne signifie pas qu'une réparation est impossible. Le déclassement implique simplement que les frais de remise en état excédaient la valeur du véhicule au moment du sinistre. De plus, payer 152.600 francs pour une voiture promise à la démolition n'est guère acceptable. À entendre le juge, l'acheteur avait bel et bien l'intention de remettre le véhicule en circulation. Par ailleurs, l'attestation de la gendarmerie indiquait un numéro de châssis appartenant, selon la DIV, à une voiture Citroën CT, immatriculée depuis 1994 au nom d'une société. Par conséquent, le certificat de la gendarmerie ne pouvait servir à l'obtention des duplicata
des documents de bord. Il est donc indispensable que les documents de bord, nécessaires à l'immatriculation en règle
du véhicule, soient remis à l'acheteur. Dans l'éventualité où l'acheteur n'obtient
pas ces documents, et qu'il lui est par conséquent impossible d'immatriculer la voiture, voire même
de l'utiliser, l'acheteur est en droit de réclamer la résolution de la vente en application de l'article
16 10 C. civ. (Comm. Hasselt, 26 janvier 1999,AJ.T., 1998 99,p.1051 1052)
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Un INCENDIE Aucun lien contractuel n'existe en principe en tre le propriétaire d'un fonds et le sous-locataire. Les sinis tres régis par l'ancienne Loi sur les assurances de 1874 ne bénéficient cependant pas de cette faculté. Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Mons dé montre l'importance de la distinction entre le nouveau et l'ancien régime. Un incendie destruc teur avait anéanti une partie d'un restaurant.
Preuve du contrat de (sous )location Le sous-locataire, exploitant le restaurant situé dans le bâtiment, fut déclaré en faillite à la suite du sinistre. En degré d'appel, l'assureur Incendie intente dès lors l'action en récupération non seulement à charge du locataire, mais également à charge du curateur et de l'assureur Responsabilité locative du sous-locataire. L'assureur du sous locataire s'efforce, quant à lui, d'écarter la demande au motif que l'existence
du bail commercial n'est pas prouvée. En effet, les parties n'ont pu verser aux débats ni une convention
écrite de bail, ni la justification du paiement des loyers. Ainsi, il n'est pas démenti que le sous-locataire exploitait un restaurant dans le bâtiment. De même, le locataire avait déclaré aux policiers que le fonds de commerce était la propriété du sous-locataire. En outre, le sous-locataire avait conclu une assurance garantissant la responsabilité locative. Une telle police n'a de raison d'être que si effectivement les lieux étaient sous-loués. Défaut de lien contractuel Aux termes de l'article 1732 C. civ., le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent
pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. À son tour, l'article
1733 C. civ. déclare le locataire responsable de l'incendie, à moins qu'il ne Les conseillers à la Cour d'appel de Mons soulignent que ces dispositions légales ont pour fondement
l'obligation contractuelle du preneur de restituer, à la fin du bail, la chose au propriétaire. Il
s'agit dès lors d'une responsabilité purement contractuelle. En conséquence, l'article 38 de la Loi sur les assurances de 1874 n'accordait au propriétaire
qu'un droit propre à l'encontre de l'assureur du locataire. Les faits de la cause datant de 1986, l'ancienne
loi était d'application. Nouvelle loi L'article 68 de la Loi du 25 juin 1992 comble désormais cette lacune. Dorénavant, l'indemnité due par l'assureur de la responsabilité locative est dévolue, tant en cas de location qu'en cas de sous-location, au propriétaire du bien loué, à l'exclusion des autres créanciers du locataire ou du sous-locataire. (Mons, Il juin 1996, R.G.A.R. 1999,13.110) |
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