Ch. Lambinet & Fils
e-mail:
assur.guy.lambinet@village.uunet.be
Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 61

Juin 1999 (6ème année)

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance

Si vous ne parvenez pas à joindre notre bureau en cas de déclaration URGENTE, de dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :

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Retenez ce numéro: 02/253.22.99.



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Les enfants dans la voiture !

Nous sommes régulièrement interrogés sur la question relative à la place des enfants dans la voiture et à l'obligation de porter une ceinture. C'est pourquoi nous reprenons l'ensemble des règles d'application.
Pour ce qui est de porter une ceinture de sécurité ou un autre système d'attache, l'âge de trois ans est la période charnière (article 35.1.3 du Code de la route).
Si l'enfant a moins de trois ans, il doit être transporté dans un dispositif de sécurité, pour autant qu'il y en ait un dans le véhicule.

Entre trois et douze ans, les enfants ont le choix entre un équipement de sécurité ou la ceinture de sécurité. Les enfants doivent porter la ceinture de sécurité à partir de douze ans.

Si à l'arrière de la voiture sont installés plus d'enfants qu'il n'y a de dispositifs ou de ceintures de sécurité, on n'est pas tenu d'attacher plusieurs enfants dans le même équipement. On ne peut donc jamais décider de dégager des enfants de leurs attaches de protection en raison de leur âge. info 61
L'article 44.2 du Code de la route répond à la question de savoir si les enfants peuvent prendre place à l'avant d'une voiture. La chose est permise à condition que la voiture soit équipée de dispositifs de sécurité ou de ceintures de sécurité. Prendre des enfants sur ses genoux n'est pas permis à l'avant d'une voiture. Une place à l'avant ne convient que pour une seule personne.

Le nombre maximum de passagers est égal à la somme des places équipées de l'un ou l'autre système de sécurité et des places qui ne doivent pas en être équipées. info 61

Sauf si le règlement technique en dispose autrement, un enfant de moins de douze ans ne compte que pour deux tiers de place.
C'est ainsi que, dans une voiture avec quatre ceintures de sécurité pour les passagers, six enfants de moins de douze ans peuvent prendre place (6 x 2/3 = 12/3).
Pour les conditions techniques, les enfants de moins de trois ans sont également pris en compte.
Le critère de détermination du nombre de passagers pouvant prendre place dans une voiture se retrouve également dans l'article 25.3.d du Contrat type RC Auto 1992.

Celui-ci prévoit que l'assureur peut exercer son recours en cas de dépassement du nombre autorisé de personnes transportées. Le mode de calcul pour déterminer le montant du recours se présente toutefois différemment : les enfants de moins de quatre ans ne sont pas pris en compte, tandis que les enfants jusque quinze ans ne sont comptés que pour deux tiers. Cela limite davantage la possibilité de recours qu'en cas d'application des règles du Code de la route.

Pour souligner l'importance du port de la ceinture, on notera qu'un enfant de 25 kilos se transforme, en cas de collision frontale à 50 km/h, en un projectile d'un poids relatif d'une tonne.


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INFO GENERALE

La signature électronique aura la même valeur qu'une signature ordinaire.

Le Conseil des Ministres a approuvé à cet effet un projet de loi.
Le cadre légal de cette signature électronique va certainement promouvoir le commerce électronique par la voie de l'Internet et la simplification de l'administration dans les services publics



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R.C. Exploitation

Concours des Responsabilités Contractuelle et Extra-Contractuelle.

Le maître de l'ouvrage ne peut exercer contre le sous-traitant une action directe.
La demande en réparation du préjudice dirigée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant en application des règles de la responsabilité extra-con-tractuelle, n'est possible qu'à une double condition :

  • la faute reprochée au sous-traitant doit constituer un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous,
  • cette faute doit avoir causé un préjudice différent de celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat.

L'arrêt de la Cour d'appel de Mons se situe dans la droite ligne de la jurisprudence dominante en cette matière.
Le litige se rapportait au point de savoir qui de l'entrepreneur ou du sous-traitant devait prendre en charge les dégâts portés au pignon des installations appartenant au maître de l'ouvrage.
Ce dernier avait en effet confié à un entrepreneur la démolition de l'unité de fabrication de scories. L'entrepreneur avait sous-traité les travaux. Le sous-traitant ne fut apparemment pas à la hauteur de la tâche puisqu'un silo dégringola et transperça la façade de l'établissement.

Dans ces circonstances, le maître de l'ouvrage pouvait-il adresser directement sa réclamation au sous-traitant ?

Une réponse à cette question passe nécessairement par la distinction qu'il convient de marquer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité quasi-délictuelle.

Une responsabilité contractuelle est encourue du fait de l'inexécution par l'un des contractants des obligations souscrites (art. 1142-1146 Code civil).

La responsabilité quasi-délictuelle ou extra-contractuelle intervient lorsqu'un dommage est causé par un fait, une négligence ou une imprudence (art. 1382-1383 Code civil).

Quelques fois, la faute présente un caractère tant contractuel que quasi-délictuel et dans ce cas, il y a concours de responsabilités.

Responsabilité contractuelle

Quand un entrepreneur sous-traite une partie de l'entreprise, il y a évidemment absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage.
Si le sous-traitant est à l'origine des désordres, ceux-ci constituent des "dommages aux tiers".
Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le sous-traitant à qui une faute est reprochée n'engage que sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur. Par conséquent, le maître de l'ouvrage ne dispose pas d'une action directe de nature contractuelle contre le sous-traitant.

Responsabilité quasi-délictuelle

Conformément à une jurisprudence majoritaire, la Cour d'appel de Mons se rallie à l'opinion en vertu de laquelle le maître de l'ouvrage ne peut invoquer la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant qu'à la condition qu'il soit satisfait à deux préalables :

  • la faute commise par le sous-traitant consiste également en une violation de l'obligation générale de prudence qui s'impose à tout un chacun ;
  • la faute a généré un dommage distinct de celui qui résulte de l'exécution défectueuse du contrat.

En l'espèce, la seconde exigence ne fut pas satisfaite. Le contrat liant le sous-traitant à l'entrepreneur stipulait entre autres expressément que le sous-traitant s'obligeait à prendre les mesures nécessaires à la protection des produits stockés et du bâtiment pendant les travaux de
démolition.
Que le bâtiment ait quand même subi un dommage n'est autre que l'inexécution d'une obligation contractuelle.
Le dommage étant purement contractuel, rien ne permet dès lors de mettre en cause la responsabilité quasi -délictuelle de l'entrepreneur. Autrement dit, il n'y a pas de concours de responsabilités.

Sur le plan des assurances, rappelons que la police usuelle RC Exploitation (ou RC Entreprise) limite sa garantie à la couverture de la responsabilité quasi-délictuelle de l'assuré. Le dommage d'ordre contractuel se trouve ainsi exclu.
À cet égard, la Cour d'appel décide que l'assureur RC Exploitation peut décliner toute intervention pour ce sinistre.

Dans ses observations à la suite de l'arrêt, le professeur Jean-Luc Fagnart (ULB) rappelle à point nommé l'existence de deux solutions permettant d'accorder une garantie pour la responsabilité
contractuelle, à savoir l'assurance "tous risques chantier" ou encore l'extension de la police RC Exploitation à la couverture "après livrinfo 61aison".

L'assurance "tous risques chantier" propose une couverture globale à tous les intervenants de la construction : le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, le sous-traitant, l'architecte, le bureau d'étude et s'il y a lieu, d'autres encore. La police "tous risques chantier" couvre tant les dommages à l'ouvrage en construction que les dommages aux tiers, ceux-ci étant garantis en complément aux garanties offertes par les polices RC déjà existantes.

D'autre part, une police RC Entreprise peut comprendre, en supplément, l'assurance "RC après livraison". Ce complément de couverture accorde une garantie (1) de la responsabilité après la livraison de produits, (2) de la responsabilité après l'exécution de travaux et (3) de la responsabilité
du fait des produits défectueux (loi du 25 février 1111).
Cette extension élargit la portée de la garantie à la responsabilité contractuelle encourue par l'assuré.

(Mons, 16 janvier 1997. R.D. C. 1997, p. 694, note J.-L. Fagnart)


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