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Les enfants dans la voiture !
Nous sommes régulièrement interrogés sur la question
relative à la place des enfants dans la voiture et à l'obligation de porter une ceinture. C'est pourquoi
nous reprenons l'ensemble des règles d'application. Entre trois et douze ans, les enfants ont le choix entre un équipement de sécurité ou la ceinture de sécurité. Les enfants doivent porter la ceinture de sécurité à partir de douze ans. Si à l'arrière de la voiture sont installés
plus d'enfants qu'il n'y a de dispositifs ou de ceintures de sécurité, on n'est pas tenu d'attacher
plusieurs enfants dans le même équipement. On ne peut donc jamais décider de dégager
des enfants de leurs attaches de protection en raison de leur âge. Le nombre maximum de passagers est égal à la somme des places équipées
de l'un ou l'autre système de sécurité et des places qui ne doivent pas en être équipées.
Sauf si le règlement technique en dispose autrement, un
enfant de moins de douze ans ne compte que pour deux tiers de place. Celui-ci prévoit que l'assureur peut exercer son recours en cas de dépassement du nombre autorisé de personnes transportées. Le mode de calcul pour déterminer le montant du recours se présente toutefois différemment : les enfants de moins de quatre ans ne sont pas pris en compte, tandis que les enfants jusque quinze ans ne sont comptés que pour deux tiers. Cela limite davantage la possibilité de recours qu'en cas d'application des règles du Code de la route. Pour souligner l'importance du port de la ceinture, on notera qu'un enfant de 25 kilos se transforme, en cas de collision frontale à 50 km/h, en un projectile d'un poids relatif d'une tonne. INFO GENERALE La signature électronique aura la même valeur qu'une signature ordinaire. Le Conseil des Ministres a approuvé à cet effet un projet de loi.
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R.C. Exploitation Concours des Responsabilités Contractuelle et Extra-Contractuelle. Le maître de l'ouvrage ne peut exercer contre le sous-traitant
une action directe.
L'arrêt de la Cour d'appel de Mons se situe dans la droite
ligne de la jurisprudence dominante en cette matière. Dans ces circonstances, le maître de l'ouvrage pouvait-il adresser directement sa réclamation au sous-traitant ? Une réponse à cette question passe nécessairement par la distinction qu'il convient de marquer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité quasi-délictuelle. Une responsabilité contractuelle est encourue du fait de l'inexécution par l'un des contractants des obligations souscrites (art. 1142-1146 Code civil). La responsabilité quasi-délictuelle ou extra-contractuelle intervient lorsqu'un dommage est causé par un fait, une négligence ou une imprudence (art. 1382-1383 Code civil). Quelques fois, la faute présente un caractère tant contractuel que quasi-délictuel et dans ce cas, il y a concours de responsabilités. Responsabilité contractuelle Quand un entrepreneur sous-traite une partie de l'entreprise, il
y a évidemment absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage. Responsabilité quasi-délictuelle Conformément à une jurisprudence majoritaire, la Cour d'appel de Mons se rallie à l'opinion en vertu de laquelle le maître de l'ouvrage ne peut invoquer la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant qu'à la condition qu'il soit satisfait à deux préalables :
En l'espèce, la seconde exigence ne fut pas satisfaite.
Le contrat liant le sous-traitant à l'entrepreneur stipulait entre autres expressément que le sous-traitant
s'obligeait à prendre les mesures nécessaires à la protection des produits stockés
et du bâtiment pendant les travaux de Sur le plan des assurances, rappelons que la police usuelle RC
Exploitation (ou RC Entreprise) limite sa garantie à la couverture de la responsabilité quasi-délictuelle
de l'assuré. Le dommage d'ordre contractuel se trouve ainsi exclu. Dans ses observations à la suite de l'arrêt, le
professeur Jean-Luc Fagnart (ULB) rappelle à point nommé l'existence de deux solutions permettant
d'accorder une garantie pour la responsabilité L'assurance "tous risques chantier" propose une couverture globale à tous les intervenants de la construction : le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, le sous-traitant, l'architecte, le bureau d'étude et s'il y a lieu, d'autres encore. La police "tous risques chantier" couvre tant les dommages à l'ouvrage en construction que les dommages aux tiers, ceux-ci étant garantis en complément aux garanties offertes par les polices RC déjà existantes. D'autre part, une police RC Entreprise peut comprendre, en supplément,
l'assurance "RC après livraison". Ce complément de couverture
accorde une garantie (1) de la responsabilité après la livraison de produits, (2) de la responsabilité
après l'exécution de travaux et (3) de la responsabilité (Mons, 16 janvier 1997. R.D. C. 1997, p. 694, note J.-L. Fagnart) |
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