Lamb'infos n° 159

octobre - novembre 2008 (15ème année)


" S.O.S. PHONE
" Encore la Crise
" Le bénéficiaire d'une assurance vie
" Véhicule de remplacement et l'assurance
"Obligation de céder le passage à un cycliste

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance
Si vous ne parvenez pas à joindre notre bureau en cas de déclaration URGENTE, de dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :


S.O.S. PHONE
Il est accessible 24 / 24 heures.
Retenez ce numéro: 02/253.22.99.

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Encore la crise !

On entend de tout, chacun réagit à sa manière, chacun croit faire mieux que l’autre, chacun croit faire un bon choix, chacun fait son choix !

Nous sommes inf0159dans une période pénible, une période d’incertitudes, une période d’inquiétudes pour l’avenir.

Nous entendons que les "plus touchés" seront les futurs pensionnés (papy-boom),

que les prêts hypothécaires vont augmenter,

que les prix des logements vont diminuer.

En d’autres termes, c’est la « sinistrose ».

On n’ose presque plus lire le journal, aller à la banque ou chez son assureur.

Peut-on parler de réajustement ?

Les riches sont moins riches,

les pauvres sont plus pauvres encore.

Cette crise profite à qui finalement ?

De toute façon, peu de gens comprennent exactement le pourquoi du comment, le comment du pourquoi de la crise financière qui n’en finit pas de faire apparaitre des rondelles sous les bras-de-chemises de nos banquiers préférés.

Je voudrais cependant vous « rassurer » en ce qui concerne les cinfo159ompagnies d’assurances.

Toutes ont des obligations très précises de placement des primes versées. Elles doivent impérativement constituer un fond pour leur permettre de payer les sinistres, les contrats d’assurance vie (branche 21) venant à terme.

Les compagnies d’assurances, même celles liées (par un holding) à une banque sont toutes constituées en entité totalement indépendantes avec leur propre Conseil d’Administration.

Les fonds de placement (branche 23) sont gérés indépendamment et ne font pas partie du patrimoine de la compagnie d’assurance. Il est bien entendu que les compagnies qui ont gérés convenablement leur entreprise, ne sont pas mises en difficulté.

Il est certain qu’en fonction du risque pris à la souscription, le capital constitué peut tout à fait varier en fonction du résultat de ces placements.

Aujourd’hui, ils sont tous négatifs bien entendu.

Attendons donc des jours meilleurs… !


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Prêt Hypothécaire

Nous vous offrons la raison de ne pas hésiter !

Interrogez-nous

Suite à cette crise financière et donc d'un surcroit de travail

nous n'avons pas pu rédiger une information complète ce mois-ci.

Les sujets d'octobre étant toujours bien d'actualités, nous nous sommes permis de les conserver.

 Le bénéficiaire d’une assurance vie ?

Comme beaucoup parmi nous, vous avez souscrit une assurance vie, que ce soit sous la forme d’une Epargne-Pension, d’une assurance vie « classique » ou encore en bénéficiant des avantages accordés par votre employeur sous la forme d’une assurance de groupe.

Ce genre de produit reste très populaire comme placement et permettent de désigner une personne déterminée comme bénéficiaire en cas de décès.

Pour rendre ce produit fiscalement déductible, il est impératif que le bénéficiaire soit l’époux/l’épouse, le conjoint ou un parent jusqu’au deuxième degré.
Vous pouvez désigner cette personne nominativement. En cas de décès, celle-ci percevra le capital prévu ou constitué par cette épargne

Mais entre la souscription et la pension, la vie continue et, entretemps, vous avez divorcé !

Mais qu’en est-il donc de la clause bénéficiaire et comment faire pour la modifier ?

En cas de divorce

En mentionnant « époux/épouse », si vous vous remariez, il n’y a pas de souci ; le nouveau conjoint percevra automatiquement le capital. Il n’est pas nécessaire de modifier le contrat.

Si vous ne vous remariez pas et que vous ne modifiez pas la clause, ce seront vos héritiers légaux qui percevront le capital après vérification qu’il n’y a plus d’époux(se).
Vous pourrez cependant modifier cette clause en désignant vos enfants

Attention !

Si vous ne vous remariez pas après votre divorce, mais que vous cohabitez avec une nouvelle partenaire, personne n'aura la qualité de votre épouse à votre décès. Si aucun autre bénéficiaire n'a été désigné, le capital ira à vos héritiers légaux.

Si, par contre, vous avez désigné nominativement votre époux(se), il(elle) restera le bénéficiaire du contrat même après le divorce et même si vous vous remariez.
Il est donc primordial de modifier la clause bénéficiaire en cas de changement de partenaire.

Sachez également que certain contrat, afin de protéger le bénéficiaire, exige un consentement de la personne évincée du statut de bénéficiaire. Mieux vaut donc ne pas attendre et de réaliser cela dès le divorce prononcé.

Soyez donc prudent et pensez à modifier cette clause dans le cas de changement de situation familiale.

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Véhicule de remplacement et l’assurance !

Votre véhicule est hors d’usage et vous recevez en prêt un véhicule de remplacement. Il est automatiquement assuré, mais pas dans tous les cas.

Il est important de rappeler que, dans le cadre de l’article 4, 1° du contrat-type des véhicules automoteurs, seul le preneur d’assurance, son conjoint, ses enfants (vivants à l’adresse) ou toute personne cohabitant sous le même toit sont autorisés à conduire le véhicule mis à la disposition du preneur lorsque son véhicule est temporairement hors service.

Toutefois, l’article 3, 1° de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (LAO) précise qu’aucune nullité, aucune exception ni aucune déchéance résultant de la loi ou du contrat ne peut être opposée au lésé.

L’article 16.1° de cette même loi (LAO) précise : qu'aucune nullité, aucune exception ni aucune déchéance résultant de la loi ou du contrat ne peut être opposée au lésé.

Sur base de cette loi, rien ne peut permettre à l’assureur de B de déclarer que son contrat ne puisse intervenir dans le cas d’accident provoqué par un autre conducteur que le preneur selon l’article 4.1°

Un cas s’est présenté : l’assuré B est propriétaire d’un véhicule X couvert en responsabilité civile auprès de la compagnie Y. Ce véhicule tombe en panne et le garagiste met à la disposition de son client, un autre véhicule qui est muni des plaques d’immatriculation du véhicule hors d’état de rouler.

Automatiquement, l’assureur de B reporte sa garantie sur ce véhicule (art 4.1°). Un jour, Mr D utilise ce véhicule avec l’autorisation de B. Il occasionne un accident et comble de malchance, un (le frère) des membres de la famille de D est blessé dans l’accident.
Suite à ces blessures, l’assureur maladie du frère rembourse les dommages corporels et s’adresse à l’assureur de B et au Fonds Commun de Garantie Automobile pour récupérer les montants qu’il a déboursés.

Malgré une jurisprudence de 1990 et de 1991, l’assureur de B refuse son intervention et l’affaire est portée devant les tribunaux.

En première Instance, l’assureur de B doit intervenir. Il refuse et l’affaire est portée ensuite au devant de la Cour d’Appel qui confirme le premier jugement.

L’assureur de B maintient son refus et porte le dossier près de la Cour de Cassation.

Celle-ci déclare que l’article 3.1° ne porte que sur le véhicule désigné dans le contrat. De plus, elle confirme que l’assureur peut limiter sa garantie à une catégorie de personnes (art 4.1° du contrat-type), rien ne l’empêche. Elle ajoute également que cet article 4.1° du contrat-type n’est pas en opposition à l’art 16.1° de la LAO. La compagnie B peut donc refuser son intervention auprès de l’assureur de la victime.

Il faut donc être très prudent et ne pas prêter le véhicule de remplacement à un tiers dans le cas du véhicule de remplacement.

Obligation de céder le passage à un cycliste

Je circule à vélo sur le bord d’une chaussée dans un couloir peint de couleur rouge et sur lequel est dessiné un vélo. J’arrive à un carrefour.

Est-ce que l’automobiliste qui vient à ma droite doit s’arrêter pour me laisser passer ou bénéficie-t-il de la priorité de droite ?

Depuis le 1er mars 2007, tout conducteur qui traverse une piste cyclable doit céder le passage aux usagers de la route qui sont autorisés à circuler sur cette piste cyclable (nouvel art.12.4bis). Si l’art.12.4bis nouveau oblige tout conducteur qui, à un carrefour, traverse une piste cyclable à céder le passage aux usagers qui y circulent, l’art.12.4 nouveau ne considère plus qu’il s’agit là d’une ‘manœuvre’.

L’automobiliste qui, à un carrefour, doit traverser une piste cyclable bénéficie actuellement de la priorité de droite par rapport à un autre automobiliste même s’il doit s’arrêter pour laisser passe un cycliste !

La ‘piste cyclable’ est définie par l’art.2.7 du Code de la route : « partie de la voie publique réservée à la circulation des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues par les signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l’art.74 ».

Le couloir de couloir rouge peint sur le bord droit d’une chaussée et destiné aux cyclistes ne peut être assimilé à une ‘piste cyclable’ telle que défi nie par l’art. 2.7 précité !

Pour devenir une piste cyclable, cet espace doit obligatoirement être indiqué par le signal D7 (panneau circulaire de couleur bleue avec un vélo dessiné en son centre) ou D9 (panneau circulaire de couleur bleue avec un vélo et un piéton dessinés en son centre) ou par 2 lignes discontinues parallèles de couleur blanche.

En circulant sur le couloir qui vous est réservé en tant que cycliste mais non renseigné comme ‘piste cyclable’, vous êtes tenu, en abordant un carrefour où la priorité de droite est applicable, de céder la priorité au véhicule qui survient sur votre droite.

Prudence donc !

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Manifestez-vous et réagissez !

 

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