

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance
Si vous ne parvenez pas à joindre notre bureau en cas de déclaration URGENTE, de
dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :
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Il est accessible 24 / 24 heures.
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La crise !
Une crise financière est une crise qui touche les marchés boursiers, et les marchés
des crédits d’un pays ou d’un groupe de pays. C’est la définition trouvée sur Wikipédia.
On entend parler de « subprime ». Ce sont les américains qui ont
mis ce système sur leur marché. Il s’agit de prêts hypothécaires « à
risque » accordés à des emprunteurs à risque ou non fiables.
Le système est dit « risqué » individuellement mais « sûr »
collectivement.
Ce prêt est établi sur base du bien mis en garantie, le prêteur étant optimiste sur la
plus value du bien mis en garantie lorsqu’il est mis en vente, alors que l’emprunteur n’a plus la capacité
de remboursement.
Un nombre impression d’emprunteurs s’est retrouvé dans l’incapacité de rembourser
son crédit, leur maison est mise en vente, mais au vu de la quantité de maisons mises en vente simultanément,
empêche une vente avec plus value et donc une perte « sèche » pour le prêteur
ne retrouvant pas sa mise de départ.
Cela a donc provoqué, par la même occasion, une crise immobilière très
importante !
Cet effondrement a provoqué une perte financière importante auprès des banquiers jusqu’à
mettre en péril leurs fonds propres et donc de les amener à déposer leur bilan (mise en faillite).
Cette crise de liquidité se répercute auprès de plusieurs banques et donc la mise en difficulté
de l’ensemble du système financier.
L’épargnant, inquiet, a donc commencé à retirer son argent de ces banques
et ainsi a largement contribué à ce manque de liquidités au point que certaines parmi elles,
ne pouvaient plus rembourser leur client.
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Prêt Hypothécaire
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Le bénéficiaire d’une assurance vie ?
Comme beaucoup parmi nous, vous avez souscrit une assurance vie, que ce soit sous la forme d’une Epargne-Pension,
d’une assurance vie « classique » ou encore en bénéficiant des avantages accordés
par votre employeur sous la forme d’une assurance de groupe.
Ce genre de produit reste très populaire comme placement et permettent de désigner une personne
déterminée comme bénéficiaire en cas de décès.
Pour rendre ce produit fiscalement déductible, il est impératif que le bénéficiaire
soit l’époux/l’épouse, le conjoint ou un parent jusqu’au deuxième degré.
Vous pouvez désigner cette personne nominativement. En cas de décès, celle-ci percevra le
capital prévu ou constitué par cette épargne
Mais entre la souscription et la pension, la vie continue et, entretemps, vous avez divorcé !
Mais qu’en est-il donc de la clause bénéficiaire et comment faire pour la modifier ?
En mentionnant « époux/épouse », si vous vous remariez, il n’y a pas de
souci ; le nouveau conjoint percevra automatiquement le capital. Il n’est pas nécessaire de modifier
le contrat.
Si vous ne vous remariez pas et que vous ne modifiez pas la clause, ce seront vos héritiers légaux
qui percevront le capital après vérification qu’il n’y a plus d’époux(se).
Vous pourrez cependant modifier cette clause en désignant vos enfants
Si vous ne vous remariez pas après votre divorce, mais que vous cohabitez avec une nouvelle partenaire,
personne n'aura la qualité de votre épouse à votre décès. Si aucun autre bénéficiaire
n'a été désigné, le capital ira à vos héritiers légaux.
Si, par contre, vous avez désigné nominativement votre époux(se), il(elle) restera le bénéficiaire
du contrat même après le divorce et même si vous vous remariez.
Il est donc primordial de modifier la clause bénéficiaire en cas de changement de partenaire.
Sachez également que certain contrat, afin de protéger le bénéficiaire, exige un
consentement de la personne évincée du statut de bénéficiaire. Mieux vaut donc ne pas
attendre et de réaliser cela dès le divorce prononcé.
Soyez donc prudent et pensez à modifier cette clause dans le cas de changement de situation familiale.
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Véhicule de remplacement et l’assurance !
Votre véhicule est hors d’usage et vous recevez en prêt un véhicule de remplacement. Il
est automatiquement assuré, mais pas dans tous les cas.
Il est important de rappeler que, dans le cadre de l’article 4, 1° du contrat-type des véhicules
automoteurs, seul le preneur d’assurance, son conjoint, ses enfants (vivants à l’adresse) ou toute personne
cohabitant sous le même toit sont autorisés à conduire le véhicule mis à la disposition
du preneur lorsque son véhicule est temporairement hors service.
Toutefois, l’article 3, 1° de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs (LAO) précise qu’aucune nullité, aucune exception
ni aucune déchéance résultant de la loi ou du contrat ne peut être opposée au
lésé.
L’article 16.1° de cette même loi (LAO) précise : qu'aucune nullité, aucune exception
ni aucune déchéance résultant de la loi ou du contrat ne peut être opposée au
lésé.
Sur base de cette loi, rien ne peut permettre à l’assureur de B de déclarer que son contrat ne
puisse intervenir dans le cas d’accident provoqué par un autre conducteur que le preneur selon l’article
4.1°
Un cas s’est présenté : l’assuré B est propriétaire d’un véhicule X
couvert en responsabilité civile auprès de la compagnie Y. Ce véhicule tombe en panne et le
garagiste met à la disposition de son client, un autre véhicule qui est muni des plaques d’immatriculation
du véhicule hors d’état de rouler.
Automatiquement, l’assureur de B reporte sa garantie sur ce véhicule (art 4.1°). Un jour, Mr D utilise
ce véhicule avec l’autorisation de B. Il occasionne un accident et comble de malchance, un (le frère)
des membres de la famille de D est blessé dans l’accident.
Suite à ces blessures, l’assureur maladie du frère rembourse les dommages corporels et s’adresse
à l’assureur de B et au Fonds Commun de Garantie Automobile pour récupérer les montants qu’il
a déboursés.
Malgré une jurisprudence de 1990 et de 1991, l’assureur de B refuse son intervention et l’affaire est
portée devant les tribunaux.
En première Instance, l’assureur de B doit intervenir. Il refuse et l’affaire est portée ensuite
au devant de la Cour d’Appel qui confirme le premier jugement.
L’assureur de B maintient son refus et porte le dossier près de la Cour de Cassation.
Celle-ci déclare que l’article 3.1° ne porte que sur le véhicule désigné dans
le contrat. De plus, elle confirme que l’assureur peut limiter sa garantie à une catégorie de personnes
(art 4.1° du contrat-type), rien ne l’empêche. Elle ajoute également que cet article 4.1°
du contrat-type n’est pas en opposition à l’art 16.1° de la LAO. La compagnie B peut donc refuser son
intervention auprès de l’assureur de la victime.
Il faut donc être très prudent et ne pas prêter le véhicule de remplacement à
un tiers dans le cas du véhicule de remplacement.
Obligation de céder le passage à un cycliste
Je circule à vélo sur le bord d’une chaussée dans un couloir peint de couleur rouge et
sur lequel est dessiné un vélo. J’arrive à un carrefour.
Est-ce que l’automobiliste qui vient à ma droite doit s’arrêter pour me laisser passer ou bénéficie-t-il
de la priorité de droite ?
Depuis le 1er mars 2007, tout conducteur qui traverse une piste cyclable doit céder le passage aux usagers
de la route qui sont autorisés à circuler sur cette piste cyclable (nouvel art.12.4bis). Si l’art.12.4bis
nouveau oblige tout conducteur qui, à un carrefour, traverse une piste cyclable à céder le
passage aux usagers qui y circulent, l’art.12.4 nouveau ne considère plus qu’il s’agit là d’une ‘manœuvre’.
L’automobiliste qui, à un carrefour, doit traverser une piste cyclable bénéficie actuellement
de la priorité de droite par rapport à un autre automobiliste même s’il doit s’arrêter
pour laisser passe un cycliste !
La ‘piste cyclable’ est définie par l’art.2.7 du Code de la route : « partie de la voie publique
réservée à la circulation des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues par les
signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l’art.74 ».
Le couloir de couloir rouge peint sur le bord droit d’une chaussée et destiné aux cyclistes ne
peut être assimilé à une ‘piste cyclable’ telle que défi nie par l’art. 2.7 précité
!
Pour devenir une piste cyclable, cet espace doit obligatoirement être indiqué par le signal D7
(panneau circulaire de couleur bleue avec un vélo dessiné en son centre) ou D9 (panneau circulaire
de couleur bleue avec un vélo et un piéton dessinés en son centre) ou par 2 lignes discontinues
parallèles de couleur blanche.
En circulant sur le couloir qui vous est réservé en tant que cycliste mais non renseigné
comme ‘piste cyclable’, vous êtes tenu, en abordant un carrefour où la priorité de droite est
applicable, de céder la priorité au véhicule qui survient sur votre droite.
Prudence donc !
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