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dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :
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En octobre tonnerre, vendanges prospères.
Orage d'octobre, rend le vigneron sobre.
Si octobre est chaud, février sera froid.
Octobre en brumes, mois à rhumes.
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Un comportement
dangereux et téméraire
Un comportement dangereux et téméraire au volant peut faire l'objet d'une exclusion.
Lors de la souscription de tout contrat d’assurance, il est prudent de lire, non seulement les conditions particulières
reprenant les mentions principales du contrat, mais également ses conditions générales et
particulièrement les cas d’exclusions de garantie.
Toute police d’assurance comporte ses propres exclusions. Dans tous les cas, nous attirons votre attention sur
les limites du contrat souscrit et donc les cas « non couverts ».
A la souscription d’une assurance décès, il faut y être particulièrement attentif. Un
assureur peut exclure ou limiter sa couverture en cas de suicide et en cas de comportement dangereux et téméraire.
Dans pareil cas, l’assuré doit démontrer que l’événement donne droit à la prestation
et que le risque est mentionné dans le contrat et ne fait pas l’objet d’une exclusion.
Voici l’exemple d’un cas d’exclusion « confirmé ».
Un couple souscrit une assurance Vie Mixte avec une extension de couverture en cas de décès (doublement
du capital). Monsieur est souscripteur et assuré, Madame est bénéficiaire du capital décès.
Monsieur X décède dans un accident de la circulation deux ans plus tard. Son épouse en informe
la compagnie, faisant appel à la garantie en cas de décès. Celle-ci paye le montant assuré
en décès (garantie principale) et pas celle de l’extension de couverture, invoquant le suicide de
son assuré ou tout au moins qu’il a eu un comportement qui était dangereux et téméraire.
Bien entendu, la veuve n’accepte pas ce point de vue et porte l’affaire devant un juge. Dans un premier temps,
le tribunal de première instance approuve la décision de la compagnie d’assurance.
Madame X va en Appel de ce jugement et pour démontrer que la couverture d’assurance complémentaire
est bien acquise. Elle invoque le PV de police dressé sur les lieux de l’accident. Ces derniers font
mention de la présence de traces de freinage. Cela démontre une tentative de monsieur X d'arrêter
son véhicule encore à temps.
Sur la face intérieure des rails de béton, on a trouvé des éraflures qui peuvent indiquer
une tentative de s'écarter ou d'atténuer les conséquences de la collision.
La Cour d'appel d'Anvers accepte ces indices et en conclut que monsieur X n'a pas perdu la vie par le fait d'un
suicide.
Reste à démontrer qu’il n’a pas eu de « comportement dangereux et téméraire. »
Lors des faits, des témoins se sont présentés. Ceux-ci ont déclaré que Monsieur
X roulait à une vitesse excessive et qu’il a fait des brusques slaloms pour dépasser d’autres voitures.
Il circulait bien de manière imprudente.
Ceci a fait confirmer par le juge de la Cour d’Appel que l’assuré a bien commis un acte notoirement dangereux
et téméraire, ce qui est exclu de la couverture complémentaire.
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Responsabilité
des mineurs d’âges
Lorsqu'un mineur cause un dommage à quelqu'un avec l'intention de nuire, le Roi peut limiter le droit
de recours de l'assureur Familiale. C'est ce qu'on peut lire dans la loi du 20 juillet 2006 qui modifie l'article
41 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (LCAT) (Moniteur belge du 28 juillet 2006).
Tous les parents espèrent que leurs enfants ne vont pas commettre des actions extravagantes sujettes à
des dommages aux tiers.
Comme nous en avons déjà parlé, lorsqu’un mineur commet une faute intentionnelle, l’assureur
de responsabilité civile familiale peut refuser d’accorder sa couverture à celui-ci (article 8 de
la LCAT).
Cependant, l’assureur peut couvrir la responsabilité des parents qui restent toujours civilement responsable
de leur enfant mineur.
Par ailleurs, l’article 41 de cette même loi permet à l’assureur d’exercer son recours contre le mineur
à concurrence des sommes qu’il a payées. La jurisprudence a déjà montré ce recours,
malgré le fait de l’assurance familiale qui est quand même souscrite pour se protéger dans
de tels cas.
L’article 41 a été modifié récemment. Elle donne au Roi, la possibilité de limiter
ce droit de recours si le dommage est causé intentionnellement par un enfant mineur.
Cet arrêté n’a pas encore été adopté. Le ministre de l’Economie va sans doute
instaurer un plafond d’environ 31.000 euros.
C’est le même montant qui s’applique dans certains cas à l’assurance de responsabilité civile
auto.
Avec cette modification législative, le gouvernement veut éviter que quelqu'un doive payer pendant
le restant de sa vie pour une stupidité qu'il a commise étant adolescent.
Ceci s’applique essentiellement aux jeunes de 16 à 18 ans, car les moins de 16 ans ne sont généralement
pas tenus pour responsables par les tribunaux.
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