Lamb'infos n° 138

octobre 2006 (13ème année)


" S.O.S. PHONE
" Octobre
" Comportement téméraire
" Mineurs d'âge

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance
Si vous ne parvenez pas à joindre notre bureau en cas de déclaration URGENTE, de dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :


S.O.S. PHONE
Il est accessible 24 / 24 heures.
Retenez ce numéro: 02/253.22.99.

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Octobre

En octobre tonnerre, vendanges prospères.

Orage d'octobre, rend le vigneron sobre.

Si octobre est chaud, février sera froid.

Octobre en brumes, mois à rhumes.

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Prêt Hypothécaire

Nous vous offrons la raison de ne pas hésiter !

Interrogez-nous

Un comportement
dangereux et téméraire


Un comportement dangereux et téméraire au volant peut faire l'objet d'une exclusion.

Lors de la souscription de tout contrat d’assurance, il est prudent de lire, non seulement les conditions particulières reprenant les mentions principales du contrat, mais également ses conditions générales et particulièrement les cas d’exclusions de garantie.

Toute police d’assurance comporte ses propres exclusions. Dans tous les cas, nous attirons votre attention sur les limites du contrat souscrit et donc les cas « non couverts ».

A la souscription d’une assurance décès, il faut y être particulièrement attentif. Un assureur peut exclure ou limiter sa couverture en cas de suicide et en cas de comportement dangereux et téméraire.
Dans pareil cas, l’assuré doit démontrer que l’événement donne droit à la prestation et que le risque est mentionné dans le contrat et ne fait pas l’objet d’une exclusion.

Voici l’exemple d’un cas d’exclusion « confirmé ».


Un couple souscrit une assurance Vie Mixte avec une extension de couverture en cas de décès (doublement du capital). Monsieur est souscripteur et assuré, Madame est bénéficiaire du capital décès.

Monsieur X décède dans un accident de la circulation deux ans plus tard. Son épouse en informe la compagnie, faisant appel à la garantie en cas de décès. Celle-ci paye le montant assuré en décès (garantie principale) et pas celle de l’extension de couverture, invoquant le suicide de son assuré ou tout au moins qu’il a eu un comportement qui était dangereux et téméraire.

Bien entendu, la veuve n’accepte pas ce point de vue et porte l’affaire devant un juge. Dans un premier temps, le tribunal de première instance approuve la décision de la compagnie d’assurance.

Madame X va en Appel de ce jugement et pour démontrer que la couverture d’assurance complémentaire est bien acquise. Elle invoque le PV de police dressé sur les lieux de l’accident. Ces derniers font mention de la présence de traces de freinage. Cela démontre une tentative de monsieur X d'arrêter son véhicule encore à temps.
Sur la face intérieure des rails de béton, on a trouvé des éraflures qui peuvent indiquer une tentative de s'écarter ou d'atténuer les conséquences de la collision.

La Cour d'appel d'Anvers accepte ces indices et en conclut que monsieur X n'a pas perdu la vie par le fait d'un suicide.

Reste à démontrer qu’il n’a pas eu de « comportement dangereux et téméraire. »

Lors des faits, des témoins se sont présentés. Ceux-ci ont déclaré que Monsieur X roulait à une vitesse excessive et qu’il a fait des brusques slaloms pour dépasser d’autres voitures. Il circulait bien de manière imprudente.

Ceci a fait confirmer par le juge de la Cour d’Appel que l’assuré a bien commis un acte notoirement dangereux et téméraire, ce qui est exclu de la couverture complémentaire.

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Responsabilité
des mineurs d’âges

Lorsqu'un mineur cause un dommage à quelqu'un avec l'intention de nuire, le Roi peut limiter le droit de recours de l'assureur Familiale. C'est ce qu'on peut lire dans la loi du 20 juillet 2006 qui modifie l'article 41 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (LCAT) (Moniteur belge du 28 juillet 2006).

Tous les parents espèrent que leurs enfants ne vont pas commettre des actions extravagantes sujettes à des dommages aux tiers.

Comme nous en avons déjà parlé, lorsqu’un mineur commet une faute intentionnelle, l’assureur de responsabilité civile familiale peut refuser d’accorder sa couverture à celui-ci (article 8 de la LCAT).

Cependant, l’assureur peut couvrir la responsabilité des parents qui restent toujours civilement responsable de leur enfant mineur.
Par ailleurs, l’article 41 de cette même loi permet à l’assureur d’exercer son recours contre le mineur à concurrence des sommes qu’il a payées. La jurisprudence a déjà montré ce recours, malgré le fait de l’assurance familiale qui est quand même souscrite pour se protéger dans de tels cas.

L’article 41 a été modifié récemment. Elle donne au Roi, la possibilité de limiter ce droit de recours si le dommage est causé intentionnellement par un enfant mineur.
Cet arrêté n’a pas encore été adopté. Le ministre de l’Economie va sans doute instaurer un plafond d’environ 31.000 euros.
C’est le même montant qui s’applique dans certains cas à l’assurance de responsabilité civile auto.

Avec cette modification législative, le gouvernement veut éviter que quelqu'un doive payer pendant le restant de sa vie pour une stupidité qu'il a commise étant adolescent.

Ceci s’applique essentiellement aux jeunes de 16 à 18 ans, car les moins de 16 ans ne sont généralement pas tenus pour responsables par les tribunaux.


Manifestez-vous et réagissez !

 

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