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Les vacances et vous !
J'ai honte de dire "une petite semaine de vacances"... car ça fait une
éternité que…

...Retrouvailles avec la famille, avec les amis, un petit tour dans les Alpes en projet, deux jours à Paris
si le coeur nous en dit…
...Pourvu qu'un sanglier ne traverse pas la route devant nous cette fois, car la fourgonnette est notre moyen de
transport mais aussi notre logement pour la nuit.
...En route pour les vacances, on parle, on rigole, on écoute, on s’extasie devant les
couleurs que nous offre le ciel.
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Le gilet de sécurité
Des informations contradictoires, voire inexactes, concernant le port du gilet de sécurité ont été
véhiculées par les médias. Nous proposons de passer en revue les pays d’Europe dans lesquels
le port du gilet de sécurité est rendu obligatoire.
AUTRICHE : le gilet de sécurité est obligatoire depuis le 1er
mai 2005.
L’obligation concerne le conducteur sortant d’un véhicule lorsque celui-ci est immobilisé sur la
route hors agglomération ou sur une bande d’arrêt d’urgence.
ITALIE : depuis le 1er avril 2004, une nouvelle réglementation impose
aux automobilistes de porter un gilet réfléchissant s’ils doivent quitter leur véhicule en
cas de panne ou d’accident, la nuit ou quand les conditions de visibilité sont mauvaises. Cette obligation
s’applique à tous les occupants du véhicule, ce qui implique qu’il y ait autant de gilets que d’occupants
dans la voiture.
Depuis juillet 2004, une réglementation similaire existe en ESPAGNE
et depuis le 26 mars 2005, au PORTUGAL .
BELGIQUE: le port du gilet de sécurité n’est pas encore obligatoire,
mais a déjà fait l’objet d’une proposition de loi et est actuellement en discussion au sein de la
chambre des représentants.
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Et la Planification Successorale ?
Du neuf en matière de planification successorale : mesures régionales
réduisant les droits de donation sur les donations immobilières.
Les règles du jeu dans le domaine des planifications successorales ont été modifiées
depuis que la Région flamande et la Région de
Bruxelles-capitale ont fixé des tarifs d’imposition "réduits" pour les donations
portant sur des biens meubles (argent, titres, mobilier ...).
La Région wallonne devrait leur emboîter le pas très prochainement.
Un avant-projet de décret en ce sens a été adopté le 15 avril dernier par le gouvernement
wallon.
Avant la fixation de ces taux réduits, une donation mobilière constatée devant notaire
était soumise aux droits de donation dont les taux "progressifs par tranche" étaient identiques
aux droits de succession.
Pour les donations en ligne directe, ces taux vont de 3 à 27 % (Région flamande) et de 3% à
30 % (pour les autres Régions).
Pour les donations entre personnes tierces, le taux sur la dernière tranche peut même atteindre
80 % voire 90 % en Région wallonne.
D’un point de vue fiscal, jusqu’à l’adoption des taux réduits, il n’y avait dès lors aucun
intérêt à faire acter une donation mobilière devant notaire avant le décès
de la personne.
La pratique courante était plutôt de procéder à une "donation manuelle"
sans la faire constater par acte notarié, ce qui permet de transmettre en toute légalité des
biens mobiliers à ses héritiers en exemption de tout impôt (ni droits de donation, ni de droits
de succession).
L’exemption n’est toutefois définitivement acquise que si le donateur survit pendant 3 années
après la donation.
Si le donateur devait décéder dans les 3 ans qui suivent la donation, les biens donnés
seront considérés comme faisant partie du patrimoine de la succession du donateur et par conséquent,
seront soumis aux droits de succession (entre 3 et 30 % en ligne directe).
Si la donation manuelle réalisée plus de 3 ans avant le décès en exemption totale
d’impôt est toujours possible actuellement, il faudra tenir compte désormais de la possibilité
de transmettre son patrimoine mobilier devant notaire avec application des droits de donation réduits.
Supposons que Monsieur X, résidant en Région de Bruxelles-capitale, souhaite faire une donation
à son fils d’une somme d’argent.
Deux possibilités lui sont offertes :
- Soit, il choisit de prendre le risque de procéder à une donation manuelle en exemption totale
d’impôts. S’il décède dans les 3 ans de la donation, le montant de la donation sera ajouté
aux autres biens de la succession et sera soumis aux droits progressifs de succession de 3 à 30 %. Dans
cette hypothèse, les droits de donation réduits ne pourront plus être appliqués.
- Soit, il veut éviter à son héritier tout risque de payer des droits de succession sur
le montant de la donation et choisit de payer directement les droits de donation au tarif réduit de 3 %
sur la totalité du montant donné.
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Responsabilité
(cas vécu)
Une conductrice ne cède pas la priorité de droite à un cycliste. L’accident se produit et
la victime est hospitalisée. Il est blessé et doit subir une intervention chirurgicale. Le fémur
droit
est mal cassé.
La récupération du patient ne se passe pas correctement et les médecins décident
de le réopérer deux mois plus tard.
Au cours de cette seconde opération, le blessé développe une complication très rare
et grave. Une hémorragie très lourde ne peut être contrôlée.
Suite à cela, l'oxygénation de pratiquement tous les organes est compromise. Malgré tous
les soins intensifs qui lui ont été dispensés, la victime décède après
2 mois de soins. Les experts affirment que le décès n'est en aucune manière à imputer
à une faute médicale.
La conductrice du véhicule est bien responsable de l’accident, mais l’est-elle jusqu’au bout. L’affaire
se complique : l’épouse du cycliste se suicide de chagrin… Cet acte a une cause propre et indépendante
de l’accident.
L’accident a provoqué la lésion corporelle qui a nécessité l’opération fatale.
La faute de la conductrice n'a pas été la seule cause de la mort de la victime, et même pas
la cause principale. Mais cela n'exonère pas la conductrice responsable de l'obligation de réparer
intégralement le dommage.
Même si les complications rares avaient été inhérentes à l'état de
santé de la victime avant l'accident, cette prédisposition pathologique de la victime n'aurait eu
aucune influence sur l'obligation de la conductrice de réparer le dommage.
Cette affaire doit, vu sa complexité, impérativement passer devant le Tribunal, la partie civile
réclamant des indemnités morales sur le décès du cycliste et de son épouse.

Bien entendu, il n’y a pas de contestation sur la réclamation consécutive au décès
du cycliste, car sans cet accident, le dommage ne serait pas produit. Le fautif doit réparer non pas le
dommage normalement attendu/prévu, mais bien le dommage subi concrètement.
Les ayant droits, quant à eux, réclament au conducteur responsable une indemnité morale suite
au suicide de la veuve du cycliste. Celle-ci est entrée en dépression et près de 18 mois plus
tard, elle se suicide.
Le juge n’accepte pas cette réclamation : "Les parties civiles confondent visiblement le dommage
qui est né par répercussion sur les survivants et le dommage direct de la victime de l'accident.
L'acte désespéré de l'épouse a une cause propre, qui est indépendante de l'accident
de circulation causé involontairement. La conductrice responsable ne peut pas être tenue pénalement
responsable de cette conséquence."
(Pol. Bruges. 25 mars 2003, R. W. 2004-2005, p. 1595)
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