Le régime fiscal du crédit hypothécaire pour l'unique et propre habitation a été
considérablement modifié par la Loi-programme du 27/12/2004 (M.B. du 31/12/ 2004).
La déduction d'intérêts, l'épargne logement ainsi que l'épargne long terme
sont remplacés, pour les nouveaux emprunts, par la « déduction pour
habitation unique » pour tous les frais d'emprunt et les primes d'assurances liés à
l'emprunt.
Le nouveau système est d'application sur tous les emprunts contractés à partir du 1er janvier
2005.
Pour les emprunts déjà conclus à cette date, ainsi que pour les refinancements, «
l'ancien régime fiscal » continue à prévaloir. Cet « ancien régime fiscal
» reste d'application pour les crédits de transformation postérieurs au 1er janvier 2005 à
la condition que des intérêts d'un emprunt conclu avant cette date soient toujours déduits
au moment de la conclusion du second emprunt.
Comment calculer la déduction fiscale pour les nouveaux emprunts conclus dans le
cadre de la « déduction pour habitation unique » (C.I.R. art. 104.9°) ?
Les amortissements de capital, les intérêts ainsi que les primes d'assurances vie liés au crédit
sont désormais décomptés du revenu net imposable.
Par conséquent, cette déduction est réalisée au taux marginal d'imposition (ce qui
était déjà le cas pour l'épargne logement et pour la déduction des intérêts
complémentaires).
Par conjoint ou par contribuable isolé, le montant maximum qui peut être déduit est de 1.500
€ (indexé = 1.870 € pour l'exercice fiscal 2006). Ce montant n'est plus lié aux revenus professionnels.
Durant les 10 premières années, il est majoré de 500 € (indexé = 620 € pour l'exercice
fiscal 2006). Si, au 1er janvier qui suit la conclusion de l'emprunt, le contribuable a 3 enfants à charge
(ou plus), ce deuxième montant est lui aussi augmenté de 50 € (indexé = 60 € pour l'exercice
fiscal 2006) pendant les 10 premières années également.
Donc, au cours des 10 premières années de l'emprunt, sera déductible par conjoint ou par
contribuable isolé, un montant de 2.000 € (indexé = 2.490€ pour l'exercice fiscal 2006) ou un montant
de 2.050 € (indexé= 2.550 € pour l'exercice fiscal 2006) si le contribuable a 3 enfants à charg
e (ou plus).
Entrent en ligne de compte dans ce montant, l'amortissement du capital et
les intérêts des emprunts conclus après le 1er janvier 2005 pour une durée minimum de
10 ans et pour autant que celui-ci soit destiné à l'acquisition ou la conservation d'une unique et
propre habitation située en Belgique.
L'emprunt doit être souscrit auprès d'une institution établie dans l'espace économique
européen (UE + l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège).
Les primes des assurances vie qui entrent dans cette nouvelle déduction doivent être contractées
par le contribuable sur sa propre tête et avant ses 65 ans. Si le contrat prévoit des prestations
en cas de vie, une durée du contrat de 10 ans minimum est requise.
Le preneur doit être également l'assuré et le bénéficiaire en cas de vie.
En cas de décès, la clause bénéficiaire doit désigner : « les personnes
qui, suite ou décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit
de l'habitation ».
Depuis le 1er janvier 2005, si une assurance vie « ordinaire » cohabite avec un nouvel emprunt pour
l'unique et propre habitation, la réduction d'impôt de l'assurance est inchangée et est calculée
selon les règles de l'épargne long terme, c'est-àdire selon le principe des 15 % + 6
% avec un montant plafonné à 1.870 € (montant exercice fiscal 2006).
Ce montant devra toutefois être diminué du montant obtenu pour la « déduction pour
habitation unique ».

FISCALITE
A-t-on à déclarer un avantage en nature, si le contrat d’assurance payant l’indemnité a
été souscrit par l’employeur ?
Eh bien non, ces indemnités, ne sont pas des avantages de toute nature alors même que ces indemnités
proviennent d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur même si l’accident a eu lieu dans le cadre
de la vie privée.
Elle n’a aucun lien avec l’activité professionnelle et est payée dans le cadre de l’exécution
d’un contrat d’assurance.
Un employé se blesse gravement suite à une chute de cheval. Son employeur doit, par l’intermédiaire
de la compagnie d’assurance, lui verser des indemnités dans le cadre du contrat souscrit pour couvrir son
personnel dans la vie privée.
Au paiement de l’indemnité, l’employé constate qu’un précompte professionnel a été
retenu à la source. Ce dernier conteste le caractère taxable de cette rente.
L’Administration fiscale considère qu’il n’y a aucun doute sur la taxation des indemnités litigieuses.
Il s’agit bien d’un avantage de toute nature, obtenu en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité
professionnelle et se réfère au Code des impôts sur les revenus, art. 31, al 1er , 2°.
Elle ajoute qu’il existe d’un lien avec l’activité professionnelle puisque l’indemnité découle
d’un contrat souscrit par l’employeur et qu’elle est calculé sur base de la rémunération professionnelle.
La Cour d'appel de Liège confirme la décision du premier juge : « les indemnités
versées dans le cadre d'un contrat d'assurance souscrit par l'employeur et couvrant les membres de son pers
onnel en cas d'accident
corporel survenant dans le cadre de leur vie privée, ne constituent pas des avantages de toute nature obtenus
en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle, même si les indemnités,
qui couvrent en l'espèce un accident n'ayant pas entraîné de perte de rémunération,
sont calculées en fonction de la rémunération. »
En effet, il n'existe pas de lien entre l'indemnité et l'activité professionnelle, l'indemnité
étant versée non pas en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle, mais
en raison de l'exécution du contrat d'assurance suite à la survenance du sinistre.
Par ce jugement, la Cour donne ainsi raison à l'employé.