Lamb'infos n° 119

Janvier 2005 (12ème année)


" S.O.S. PHONE
" Bonne Année
" Qu est le Joyriding
" Responsabilité du bailleur

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance
Si vous ne parvenez pas à joindre notre bureau en cas de déclaration URGENTE, de dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :


S.O.S. PHONE
Il est accessible 24 / 24 heures.
Retenez ce numéro: 02/253.22.99.

Prêt Hypothécaire

Nous vous offrons la raison de ne pas hésiter !

Interrogez-nous

Qu est le Joyriding ?

Le joyriding commis au vu et au su du détenteur de la voiture n'est pas couvert, dans le cadre de la responsabilité civile « vie privée » (assurance familiale).

Le vol d'usage (appelé aussi joyriding) est souvent couvert dans la police RC vie privée.

La couverture reste toutefois exclue lorsque le détenteur du véhicule sait que le joyrider circule avec le véhicule.

Mais alors, quand est-on réputé « détenteur » d'un véhicule ?

Si un mineur soustrait à sa mère les clés de sa voiture et qu'il les confie ensuite à un ami, ce mineur peut-il être considéré comme détenteur de la voiture ?

Dans notre exemple, le garçon de 15 ans prend, à l'insu de sa mère, les clés de sa voiture.

Comme il n arrivait pas à rouler avec la voiture, il invite son ami, qui a le même âge, à conduire ce véhicule. Ce dernier démarre et heurte un véhicule en stationnement.

L assureur RC auto de la mère a indemnisé le dommage causé au propriétaire de la voiture en stationnement et se retourne ensuite contre l'assureur RC vie privée de sa cliente.

Ce dernier estime qu'il n'a pas à intervenir, parce qu il considère ne pas être dans le contexte de la couverture joyriding.







Conditions de couverture du joyriding

Le recours de l'assureur RC auto est fondé sur l'extension de la couverture de la police RC vie privée.

D une manière générale, la police RC vie privée exclut tous sinistres résultant de la conduite d'un véhicule automoteur.
Mais la clause de joyriding est une exception à cette règle !

Dans la police, cette clause précise que la couverture est acquise lorsqu'un véhicule automoteur, soumis à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire RC Auto, est conduit par quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge requis à cet effet, à l'insu de ses parents ou des personnes qui ont le mineur sous leur garde et du détenteur du véhicule.

Cet assureur RC vie privée déclare que le fils mineur doit être considéré comme le détenteur du véhicule, du fait qu'il en avait soustrait les clés et qu'il était en mesure de faire démarrer le véhicule.

Du fait qu il avait confié les clés à un ami et que cet ami avait lui-même causé l'accident, il ne remplit pas la condition « à l'insu du détenteur du véhicule ».

Notion de « détenteur » dans la police RC vie privée

Le Tribunal de police de Gand n'a pas suivi le raisonnement de l'assureur RC vie privée.

La notion de « détenteur » du véhicule ne s'entend pas au sens de la définition et de l'interprétation de la loi du 21 novembre 1989;

Voir par exemple : Cass. 4 juin 1982, R. W., 1982-83, 1722 qui dit :

  • "est détenteur du véhicule, celui qui, par lui-même ou par un tiers, exerce le pouvoir de fait sur le véhicule ;

  • pour être détenteur d'un véhicule automoteur au sens de ces dispositions, il n'est pas requis que celui qui dispose du véhicule en ait la possession avec le consentement ou pour le compte d'autrui ;
    il ne suffit pas, en revanche, d'être transporté dans un véhicule automoteur ou de tirer profit de celui-ci, fût-
  • ce avec la connaissance que ce véhicule a été volé."

    La notion de « détenteur » doit s'entendre au sens de la police RC vie privée.

    Le détenteur est donc celui qui

a la maîtrise juridique du véhicule, ce que le fils mineur n'avait en aucune manière.

Pour le Tribunal de police, l'extension de couverture est effectivement acquise et le recours de l'assureur RC auto bien fondé.

(Pol. Gand, 3 mai 2004, J.J.P., 2004, p. 284)

Responsabilité du bailleur !

Le bailleur est-il responsable d'une installation électrique défectueuse ?

Nous savons que la responsabilité du locataire en matière d'incendie (article 1733 du CoCi) trouve son fondement dans l'obligation de restituer le bien loué à la fin du bail.

Toutefois, et conformément à l'article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantir le preneur des vices au bien loué, comme par exemple, une installation électrique.

Le mobilier du locataire est détruit dans un incendie : qu en est-il de la responsabilité du locataire et du propriétaire ?


Voici un exemple et qui a été jugée par un tribunal gantois.

Après un incendie dans un immeuble d'habitation, l'assureur incendie du locataire se retourne contre le bailleur pour récupérer les montants qu'il a payés à la locataire en indemnisation des dégâts à son mobilier et pour les frais de déblai, d'évacuation et de déménagement.

Le bailleur estimant qu'il n'avait pas à intervenir, a considéré que sa locataire était elle-même responsable de l'ensemble du dommage causé par l'incendie, sur base de la responsabilité du preneur posée par l'article 1733 du Code civil.

Aux termes de cet article, il est précisé dans le contrat d assurance du locataire que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute.

Dans l exemple donné, le bailleur déclare et soutient que sa locataire n'est pas en mesure d'apporter cette preuve.


L article 1733 du CoCi et la responsabilité du locataire.

Mais le Tribunal n accepte pas cette position. Comme dit ci avant, l article 1733 du CoCi trouve son fondement dans l obligation du preneur de restituer le bien loué à la fin de bail.

Il s agit donc d une obligation de résultat et le locataire ne peut échapper à sa responsabilité que s il démontre que le non respect de cette obligation de résultat est imputable à une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputée.

Sur base de cela, il est logique que cette responsabilité ne vaille que pour le dommage aux biens donnés en location pour lesquels il existe une obligation de restitution. Ce n est pas le cas du mobilier, pas plus que les recours qui ont trait à la réparation du dommage au mobilier.


Défectuosité de l'installation électrique

L expert judiciaire mandaté conclut que l incendie a trouvé son origine dans l installation électrique : perte de courant au sein d un câble électrique encastré et non visible par la locataire. Il précise que l'incendie aurait pu être évité, si un disjoncteur (obligatoire) avait sécurisé le réseau.

Le bailleur a donc mis en location une habitation qui ne satisfaisait pas aux prescriptions de sécurité, du fait d'une déficience de l'installation électrique. Il est déclaré responsable des dommages subis par sa locataire.

Le tribunal a fondé sa position sur l article 1721 du CoCi.

Obligation de déclaration du locataire
Le défaut manifeste à l'installation électrique n'était pas visible pour la locataire, laquelle ne dispose pas de connaissances particulières. Toutefois, il ressort de l'enquête menée par l'expert que, dans les semaines qui ont précédé l'incendie, il y a eu des ruptures de courant répétées.

La locataire n en a pas informé son propriétaire qui n a, bien entendu, pas pu agir en conséquence.

La plaidoirie de la locataire précise qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le fait de ne pas avoir mentionné les interruptions de courant et l'incendie.

Le juge ne l'a pas suivie sur cette position.

Toutefois, il estime que la responsabilité la plus lourde demeure incontestablement à charge du bailleur, du fait qu'il a mis en location une habitation affectée d'un vice.

Et cela n'équivaut pas à la faute de la locataire, qui n'a débouché que sur la perte d'une chance de prévenir l'incendie.
C'est pourquoi le Tribunal prononce un partage de responsa-bilités: 4/5 pour le propriétaire et 1/5 pour la locataire. Le recours de l'assureur incendie contre la locataire est par conséquent fondé pour les 4/5 du dommage indemnisable.


Manifestez-vous et réagissez !

charles lambinet & fils sa | Numéro fsma: 12694 | bld Louis Schmidt 35, bt11 | B-1040 Bruxelles
Tél: (02) 737 15 50 | Fax: (02) 732 56 10 | lambinet@lambinet.be