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| Le prêt pour un véhicule, avantage de toute nature ! Un prêt pour un véhicule peut constituer un avantage de toute nature imposable. L'arrêté royal du 19 février 2004 fixe les montants adaptés pour 2003. Si, en 2003, un employeur a accordé à un travailleur un prêt pour un véhicule, il s'agit d'un avantage de toute nature si le taux de ce prêt est inférieur à 0,26 de taux de chargement mensuel. Cet avantage de toute nature est imp osable en vertu de l'art. 18 § 3 de l'A.R/C.I.R. 92.Le montant de l'avantage et du précompte professionnel versé pour cet avantage doit être mentionné sur les fiches individuelles du travailleur concerné par l'employeur ou par le secrétariat social (à la place de l'employeur). Les mêmes montants doivent également être repris dans les dépenses récapitulatives ad hoc qui sont déclarées annuellement aux contributions. |
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L'assureur RC du manège Au cours d'un camp de sport, une fillette de treize ans tombe de son cheval dans un manège. Le panneau d'affichage déclinant toute responsabilité en cas d'accident et qui pend dans les écuries, ne suffit pas à dégager l'exploitant du manège de sa responsabilité. En sa qualité de moniteur d'équitation, il a toujours conservé la direction
et le contrôle du cheval et il est tenu, sur la base de l'article 1385 du Code civil, d'indemniser tout le
dommage qui résulte de l'accident. Un exploitant de manège organise un camp de sport équestre dans son établissement. Au cours d'une leçon de saut d'obstacle, un des participants, une fillette de treize ans, tombe de son cheval. Elle présente une fracture du coude. Ses parents tiennent l'exploitant du manège pour responsable de l'accident. Celui-ci conteste toutefois sa responsabilité et fait appel à son assureur. Le premier juge le condamne solidairement avec son assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle, dans l'attente d'une expertise médicale. L'assureur interjette appel. Pas de lien entre le dommage et la faute (pré)contractuelle La Cour d'appel estime que l'exploitant a commis une faute précontractuelle. Il a en effet mentionné, dans ses prospectus publicitaires pour le camp de sport, que les participants étaient « complètement assurés », alors que ce n'était pas le cas. Les participants ont pu, selon la Cour, comprendre que la souscription d'une assurance était superflue, du fait que le prix de la participation aurait comporté toutes les assurances nécessaires. L'exploitant invoque le fait qu'il serait dégagé de sa responsabilité parce que, dans les écuries, un panneau est affiché avec la mention « Nous ne sommes pas responsables pour les accidents éventuels». Mais la Cour estime que cette clause d'exonération n'est pas opposable parce que l'exploitant ne peut pas prouver que les intéressés étaient, au moment de la conclusion du contrat, au courant de cette clause et qu'ils l'ont acceptée. Le simple fait d'avoir apposé le panneau ne suffit pas comme preuve. La faute précontractuelle est établie, mais il n'en est pas de même pour le lien causal entre cette faute et le dommage subi. L'exploitant du manège ne peut pas, sur base de cette faute, être tenu pour responsable du dommage. Il ne s'agit pas, aux yeux de la Cour, d'une faute contractuelle.
Tout comme le premier juge, la Cour d'appel estime que toutes les conditions d'application de l'article 1385 du Code civil sont réunies. Article 1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. La responsabilité ne passe pas aussi simplement du propriétaire au cavalier. Il est exigé que le cavalier ait la maîtrise du cheval. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En tant que moniteur, l'exploitant du manège a toujours conservé la direction et le contrôle sur ses chevaux, il en est ainsi resté le gardien. L'exploitant n'aurait pu s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant la force majeure ou une faute de la victime. Comme il ne prouve ni l'un ni l'autre, il demeure intégralement responsable et doit réparer le dommage subi. Son assureur de responsabilité devra lui accorder sa garantie suivant les conditions de la police. |
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Un planchiste imprudent Un homme manque de se noyer au cours d'une journée d'initiation à la planche Il a, en effet, été lui-même imprudent et n'a pas suivi les recommandations des instructeurs. Il n'existe aucune preuve d'une faute dans le chef des organisateurs. Au cours d'une journée d'initiation à la voile et au kayak, un des moniteurs remarque soudain un kayak retourné et, un peu plus tard, un « corps qui flotte sur le ventre ». Le noyé est rapidement ramené sur le rivage et immédiatement réanimé avec succès. Il ressort du dossier répressif que personne n'avait vu le kayak chavirer ni remarqué l'intéressé naviguer sans gilet de sauvetage. L'homme assigne l'assureur de responsabilité de l'organisation, sur base des articles 1382 et 1384 du Code civil, en paiement d'une importante indemnité pour son dommage matériel et son dommage moral. Le premier juge rejette la demande, du fait que le plaignant avait lui-même agi de manière téméraire, en ne portant pas le gilet de sauvetage obligatoire. La victime n'apporte pas la preuve d'une surveillance insuffisante dans le chef de l'organisation
et n'établit pas non plus que sa noyade serait due à un manque de gilets de sauvetage.
L'intéressé ne fournit pas la moindre preuve d'une faute éventuelle dans le chef des organisateurs, encore moins d'une relation entre son dommage et cette faute. Le noyé téméraire devra donc supporter les conséquences de son dommage. (Gand, 4 mars 2003, Bull. ass., 2003, p. 841) |
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