Ch. Lambinet & Fils
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lambinet@lambinet.be
Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 110

Mars 2004 (11ème année)

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La Responsabilité de l’entreprise
et
la responsabilité de l’école du stagiaire !

Convention de stage : il n’y a pas nécessairement d'exonération de responsabilité en faveur de l'entreprise !

Un étudiant est victime d'un grave accident alors qu'il effectue un stage dans une entreprise.
Celle-ci oppose à l'égard de l'étudiant et de ses parents une des clauses de la convention de stage qui prévoit que c'est l'assureur de l'école qui couvre l'étudiant en cas d'accident corporel survenu sur le lieu du stage ou sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir. L'entreprise y voit une clause exonératoire de responsabilité en sa faveur.

La Cour d'appel de Liège saisie du litige, ne partage pas la même analyse. Pour la Cour, cette clause n'implique pas que l'étudiant et ses parents ne puissent rechercher la respon­sabilité de l'entreprise sur base de l'article 1384, alinéas 1er et 3 du Code civil. info110

Le cas présenté

Un étudiant en mécanique automobile est victime d'un grave accident alors qu'il fait un stage dans une entreprise. Les parents de l'étudiant agissent à l'encontre de ladite entreprise qui conteste toute responsabilité.

Faute du préposé

Au moment de l'accident, l'étudiant stagiaire était accompagné par un ouvrier de l'entreprise. La Cour considère que, nonobstant la divergence de versions entre les parties, la faute du préposé est établie.

Clause exonératoire de responsabilité ?

L'entreprise considère que la convention de stage qu'elle a signée contient une clause exonératoire de responsabilité en vertu de laquelle en cas d'accident corporel dont serait victime l'élève, seule l'assurance de l'école doit prendre en charge le sinistre, même en cas de faute établie dans le chef d'un préposé de l'entreprise.

L'entreprise invoque notamment les dispositions contrac­tuelles suivantes :

« 9. Il n'existe entre le stagiaire et l'entreprise aucun enga­gement de louage de services et l'étudiant continue à relever de l'école où il poursuit son apprentissage d'où ce qui suit :
a) le stagiaire ne sera pas rémunéré, ne sera pas assujetti à la sécurité sociale et aucune cotisation ne peut être mise à charge de l'employeur,
b) c'est l'assurance de l'école qui couvre l'étudiant en cas d'accident corporel survenu sur le lieu du stage ou sur le chemin pour s'y rendre ou revenir et ce dans les mêmes conditions prévues lorsqu'il se trouve à l'école ou sur le chemin de l'école,
info110c) La responsabilité civile du stagiaire est couverte par un contrat d'assurance à charge de l'école.11. L'étudiant reste sous l'autorité de l'école pendant la du­rée du stage.»

Interprétation restrictive

Selon la Cour, les clauses d'exonération de responsabilité étant dérogatoires au droit commun, elles doivent être inter­prétées restrictivement.
La Cour considère en l'espèce que la rédaction du point « 9, b) » n'implique pas tacitement mais nécessairement qu'en cas d'accident corporel survenu à l'étudiant sur le lieu du stage, l'étudiant signataire et ses parents ne puissent pas rechercher la responsabilité de l'entreprise sur la base de l'article 1384, alinéas le` et 3 du Code civil en cas de faute de son préposé en relation causale nécessaire avec le sinistre.

Pour la Cour, cette interprétation s'inscrit dans le sens des autres clauses de la convention et avec celui à donner à l'acte entier.
Ainsi, il résulte de la convention que les parties ont voulu que l'étudiant reste exclusivement un étudiant (pas de contrat de louage, pas de rémunération, pas d'assujettissement à la sécurité sociale, maintien sous l'autorité de l'école).
C'est dans la même optique que les parties ont voulu que ce soit l'assurance de l'école qui couvre l'étudiant en cas d'accident corporel survenu sur le lieu du stage ou le chemin pour s'y rendre et en revenir, dans les mêmes conditions prévues lorsqu'il se trouve à l'école ou sur le chemin, et que la responsabilité du stagiaire soit couverte par un contrat d'assurance à charge de l'école.
Un service rendu n'exonère pas nécessairement info110

Cette vision du statut de l'étudiant en stage est tout à fait logique et compréhensible : le stage est un service rendu par l'entreprise aux écoles de formation professionnelle.

Mais pour la Cour, cette vision du statut de l'étudiant stagiaire et cette notion de service rendu, ne justifient pas qu'il soit considéré, en dehors de toute disposition expresse en ce sens, que nécessairement l'entreprise est exonérée de sa responsabilité civile en cas d'accident corporel survenu à l'étudiant stagiaire parla faute d'un de ses préposés.

Il n'y a pas lieu de considérer en l'espèce que le stagiaire et ses parents, en signant la convention de stage, acceptaient nécessairement, en cas d'accident survenu sur le lieu du stage, par la faute d'un préposé de l'entreprise, de renoncer à toute action à l'encontre de l'entreprise alors que si l'accident était survenu dans l'école de par la faute d'un pré­posé de, l'établissement scolaire, ils disposaient d'une action contré l'établissement sur la base de l'article 1384, alinéas 1er et 3 du Code civil, nonobstant la couverture d'assurance souscrite par l'établissement scolaire.

(Liège, 17février2003, R. G.A.R., 2004, n° 13.795)

  issus de la lettre d'info L'Assurance au présent

DROIT DES ASSURANCES

La réaction tardive de l'assuré ne le prive pas de toute la garantie

En mars 2000, un couple réserve un voyage du 10 au 17 avril de l'année en cours. Dans ce cadre, ils souscrivent une assurance annulation.
Le 3 avril, ils adressent un fax à leur agence de voyage (auprès de laquelle ils ont également souscrit l'assurance annulation) pour signaler qinfo110u'ils annulent le voyage pour des motifs médicaux.

L'assureur refuse toute intervention dans ce dossier. Il base son refus sur l'article 19, § 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (LCAT).

Cet article dispose que l'assuré fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre.

Il s'avère que l'assureur avait, le 27 avril, adressé une lettre aux assurés, en leur demandant de lui adresser sans retard les documents suivants: un formulaire de déclaration de sinistre dûment rempli, la facture de l'organisateur de voyages et la facture d'annulation avec la mention des frais d'annulation.

Les assurés n'ont envoyé ces documents que le 13 octobre 2000, parce que l'opérateur de voyages n'avait faxé la facture d'annulation que le 3 octobre. Le Tribunal a considéré que cela n'aurait pas dû retenir les assurés d'adresser les trois autres documents dans les délais et qu'ils auraient parfaitement pu envoyer la facture d'annulation par la suite.

Vu qu'ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas satisfait aux obligations qui découlent de l'article 19, § 2 de la LCAT.

Cela ne confère toutefois pas à l'assureur le droit de refuser toute intervention dans la facture d'annulation. Aux termes de l'article 21, § 1er de la LCAT, il ne peut en effet, que réduire sa prestainfo110tion à concurrence du préjudice qu'il a subi.
Et l'assureur doit prouver qu'il a subi un préjudice du fait de la réaction tardive de même que l'importance de ce préjudice.

L'assureur ne peut démontrer son préjudice

Dans cette affaire, l'assureur s'est contenté d'invoquer qu'il avait, du fait de la réception tardive des documents, été mis dans l'impossibilité de procéder aux constatations médicales nécessaires et que cela lui était préjudiciable.

Mais le Tribunal en a décidé autrement.

L'assureur avait, en effet, reçu en avril déjà un certificat médical (sommaire) du médecin traitant des assurés. Il n'avait, dès lors, pas besoin du formulaire médical étendu qui faisait alors défaut pour examiner, s'il le jugeait nécessaire, l'incapacité médicale de ses assurés à voyager.
Le Tribunal en conclut que l'assureur n'a pas la moindre justification pour refuser son intervention dans cette affaire, vu qu'il ne peut en aucune manière démontrer que la réaction tardive de ses assurés lui aurait d'une façon certaine causé un préjudice.
(Civ. Gand, 9 mai 2003, Bull. ass., 2003, p. 714)


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