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La Responsabilité de l’entreprise
Convention de stage : il n’y a pas nécessairement d'exonération de responsabilité en faveur de l'entreprise ! Un étudiant est victime d'un grave accident alors qu'il effectue un stage dans une entreprise.
La Cour d'appel de Liège saisie du litige, ne partage pas la même analyse. Pour
la Cour, cette clause n'implique pas que l'étudiant et ses parents ne puissent rechercher la responsabilité
de l'entreprise sur base de l'article 1384, alinéas 1er et 3 du Code civil. Le cas présenté Un étudiant en mécanique automobile est victime d'un grave accident alors qu'il fait un stage dans une entreprise. Les parents de l'étudiant agissent à l'encontre de ladite entreprise qui conteste toute responsabilité. Faute du préposé Au moment de l'accident, l'étudiant stagiaire était accompagné par un ouvrier de l'entreprise. La Cour considère que, nonobstant la divergence de versions entre les parties, la faute du préposé est établie. Clause exonératoire de responsabilité ? L'entreprise considère que la convention de stage qu'elle a signée contient une clause exonératoire de responsabilité en vertu de laquelle en cas d'accident corporel dont serait victime l'élève, seule l'assurance de l'école doit prendre en charge le sinistre, même en cas de faute établie dans le chef d'un préposé de l'entreprise. L'entreprise invoque notamment les dispositions contractuelles suivantes : « 9. Il n'existe entre le stagiaire et l'entreprise aucun engagement de louage
de services et l'étudiant continue à relever de l'école où il poursuit son apprentissage
d'où ce qui suit : Interprétation restrictive Selon la Cour, les clauses d'exonération de responsabilité étant dérogatoires
au droit commun, elles doivent être interprétées restrictivement. Pour la Cour, cette interprétation s'inscrit dans le sens des autres clauses de la convention
et avec celui à donner à l'acte entier. Cette vision du statut de l'étudiant en stage est tout à fait logique et compréhensible : le stage est un service rendu par l'entreprise aux écoles de formation professionnelle. Mais pour la Cour, cette vision du statut de l'étudiant stagiaire et cette notion de service rendu, ne justifient pas qu'il soit considéré, en dehors de toute disposition expresse en ce sens, que nécessairement l'entreprise est exonérée de sa responsabilité civile en cas d'accident corporel survenu à l'étudiant stagiaire parla faute d'un de ses préposés. Il n'y a pas lieu de considérer en l'espèce que le stagiaire et ses parents, en signant la convention de stage, acceptaient nécessairement, en cas d'accident survenu sur le lieu du stage, par la faute d'un préposé de l'entreprise, de renoncer à toute action à l'encontre de l'entreprise alors que si l'accident était survenu dans l'école de par la faute d'un préposé de, l'établissement scolaire, ils disposaient d'une action contré l'établissement sur la base de l'article 1384, alinéas 1er et 3 du Code civil, nonobstant la couverture d'assurance souscrite par l'établissement scolaire. (Liège, 17février2003, R. G.A.R., 2004, n° 13.795) |
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| issus de la lettre d'info L'Assurance au présent
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DROIT DES ASSURANCES La réaction tardive de l'assuré ne le prive pas de toute la garantie En mars 2000, un couple réserve un voyage du 10 au 17 avril de l'année en cours.
Dans ce cadre, ils souscrivent une assurance annulation. L'assureur refuse toute intervention dans ce dossier. Il base son refus sur l'article 19, § 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (LCAT). Cet article dispose que l'assuré fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre. Il s'avère que l'assureur avait, le 27 avril, adressé une lettre aux assurés, en leur demandant de lui adresser sans retard les documents suivants: un formulaire de déclaration de sinistre dûment rempli, la facture de l'organisateur de voyages et la facture d'annulation avec la mention des frais d'annulation. Les assurés n'ont envoyé ces documents que le 13 octobre 2000, parce que l'opérateur de voyages n'avait faxé la facture d'annulation que le 3 octobre. Le Tribunal a considéré que cela n'aurait pas dû retenir les assurés d'adresser les trois autres documents dans les délais et qu'ils auraient parfaitement pu envoyer la facture d'annulation par la suite. Vu qu'ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas satisfait aux obligations qui découlent de l'article 19, § 2 de la LCAT. Cela ne confère toutefois pas à l'assureur le droit de refuser toute intervention
dans la facture d'annulation. Aux termes de l'article 21, § 1er de la LCAT, il ne peut en effet, que réduire
sa presta L'assureur ne peut démontrer son préjudice Dans cette affaire, l'assureur s'est contenté d'invoquer qu'il avait, du fait de la réception tardive des documents, été mis dans l'impossibilité de procéder aux constatations médicales nécessaires et que cela lui était préjudiciable. Mais le Tribunal en a décidé autrement. L'assureur avait, en effet, reçu en avril déjà un certificat médical
(sommaire) du médecin traitant des assurés. Il n'avait, dès lors, pas besoin du formulaire
médical étendu qui faisait alors défaut pour examiner, s'il le jugeait nécessaire,
l'incapacité médicale de ses assurés à voyager. |
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