Ch. Lambinet & Fils
e-mail:
lambinet@lambinet.be
Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 109

Février 2004 (11ème année)

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance

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  • souscription : 15 janvier au 31 mai 2004
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  • Âge du souscripteur : 26 à 69 ans

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Clause obscure interprétée

en faveur de l'assuré

Confrontée à une clause d'une police incendie mal libellée, la Cour d'appel de Mons souligne les lacunes de la loi de contrôle et fait application du droit commun pour interpréter ladite clause en défaveur de l'assureur.

Un incendie ravage des locaux commerciaux mis en location par une société à une autre société.
S'ensuit une kyrielle de procédures entre les sociétés impliquées et leurs assureurs respectifs.

Dans le cadre de la procédure au fond, nous relèverons plus particulièrement le point tranché par la Cour d'appel de Mons portant sur l'interprétation d'une clause ambiguë de la police d'assurance.

La société locataire réclame à son assureur incendie la garantie des pertes indirectes sur base d'une clause libellée dans les termes suivants : « Il est expressément convenu qu'en ce qui concerne les assurances pour compte de tiers ainsi que les assurances de la responsabilité locative ou d'occupant, du recours des voisins, du chômage immobilier, l'assurance ‘Pertes indirectes’ ne couvre l'assuré tant pour son compte que vis-à-vis du propriétaire, des voisins et des tiers lésés jusqu'à concurrence du forfait convenu dans le cas d'insuffisance de garantie de l'assurance directe ».

Les parties sont en désaccord sur le sens à donner à cette disposition.

Pour la société locataire, cette disposition est mal rédigée, contradictoire et incomplète en sorte que, par application de l'article 14 de l'A.R. du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle (ci-après Règlement général), il convient d'écarter cette clause comme nulle et qu'elle est en droit dès lors d'obtenir de son assureur une indemnité complémentaire.

Pour l'assureur, le premier juge a correctement interprété la clause litigieuse comme signifiant que l'indemnité complémentaire du chef de ‘pertes indirectes’ ne pouvait être exigible qu'en cas de sous-assurance éventuelle du risque ‘danger de location’ aux fins de diminuer la règle proportionnelle et qu'il ne s'agit que d'une garantie réservée au tiers (le propriétaire), en cas d'action de celui-ci.

Clause ambiguë

Pour la Cour d'appel, la clause litigieuse est manifestement mal rédigée et incomplète en ce sens que le passage suivant "... l'assurance 'Pertes indirectes' ne couvre l'assuré ... jusqu'à concurrence du forfait convenu dans le cas d'insuffi­sance de garantie de l'assurance directe » est dénué de signification tel que rédigé et doit nécessairement être complété :

  • soit comme suit : "... l'assurance 'Pertes indirectes' ne couvre l'assuré ... que jusqu'à concurrence du forfait convenu dans le cas d'insuffisance de garantie de l'assurance directe"
  • soit comme suit : "... l'assurance 'Pertes indirectes' ne couvre l'assuré ... jusqu'à concurrence du forfait convenu que dans le cas d'insuffisance de garantie de l'assurance directe"
  • soit encore être rectifié comme suit, en supprimant la négation : "... l'assurance 'Pertes indirectes' couvre l'assuré ... jusqu'à concurrence du forfait convenu dans le cas d'insuffisance de garantie de l'assurance directe"

Le manquement d'ordre grammatical modifie le sens de la clause selon que l'on privilégie l'une ou l'autre des corrections et que rien dans les autres stipulations contractuelles de l'avenant ou de la police d'assurance ne permet de justifier que soit préférée l'une ou l'autre de ces versions corrigées. L'incompréhension est d'autant plus grande que le terme ‘assurance directe’ n'est défini nulle part dans le contrat.

Loi de contrôle: sanction inutile

En vertu de l'article 14 du Règlement général, les conditions des contrats doivent être rédigées en termes clairs et précis. Elles ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur.
Cette disposition reproduit l'article 21 de l’A.R. du 12 mars 1976 dont la violationpouvait à l'époque, être sanctionnée de nullité.
Mais en vertu de la législation actuelle, toutes clauses et tous accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions (art. 19bis, al. 1er de la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d'assurances, telle que modifiée par la loi du 19 juillet 1991).

Autrement dit, la constatation qu'une clause est entachée d'un manquement aux dispositions de la loi du 19 juillet 1991 et de ses arrêtés d'exécution emporte que cette clause soit réputée non écrite, sans qu'il faille l'annuler, et que lui soit substituée une disposition conforme à la loi.

La Cour souligne le caractère « surréaliste » de l'application de l'article 19bis précité en cas de manquement à l'article 14 du Règlement général : la clause ambiguë est censée être ... rédigée en termes clairs et précis.

Droit commun

La Cour considère en l'espèce qu'à défaut de disposition lé­gale déterminant le contenu des obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré quant à l'objet et au sens de la clause litigieuse, il convient, devant le doute généré par la rédaction de cette clause, d'interpréter la convention litigieuse selon les principes imposés par l'article 1162 du Code civil.

Article 1162.

Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a, contracté l'obligation.

Au sens de cet article, la partie qui invoque une clause qui tend à réduire son engagement doit être considérée comme celle qui a stipulé. S'agissant d'une clause destinée à limiter la couverture d'assurance, l'assureur doit être considéré comme la partie qui a stipulé.
Pour la Cour, il convient donc d'interpréter l'avenant en faveur de l'assuré comme signifiant que la limitation de la couverture ‘pertes indirectes’ est d'application lorsque, comme en l'espèce, la couverture des pertes directes est insuffisante.
(Mons, 6 mai 2003, J.LM.B., 2003, p. 1811, note C Paris)


Code de la route

et code de la rue


Depuis le 1er janvier 2004 le " 
Code de la rue " protègera mieux les usagers "faibles" trop souvent "oubliés" au profit deinfo109la circulation des véhicules à moteur.

Ce nouveau code crée un cadre de réfé­rence mettant en oeuvre une plus grande convivialité et un partage plus équilibré de l'espace public en établissant une responsabilité du plus fort par rapport au plus vulnérable.

Qu'y trouve-t-on ?

L'introduction d'un principe général de prudence les conducteurs ne peuvent mettre en danger les usagers les plus vulnérables (cyclistes, piétons, et en particulier personnes âgées, enfants, personnes handicapées...). Tous les usagers doivent se comporter de manière à ne causer ni gêne, ni danger pour les autres et s'abstenir de tout comportement agressif.

Les déplacements à trottinette et patins à roulettes y sont également réglementés.

Les utilisateurs âgés de moins de 16 ans, sont tenus d'emprunter les trottoirs, les accotements praticables, ou, à défaut, les pistes cyclables. En l'absence de ces aménagements, l'usage de ces « engins » est interdit. Lorsqu'ils circulent sur le trottoir, les utilisateurs doivent circuler à l'allure du pas.info109

Les utilisateurs de trottinettes et de patins à roulettes âgés de plus de 16 ans doivent impérativement se déplacer sur la piste cyclable. A défaut, sur le bord droit de la chaussée ou l’accotement.

Dans l'obscurité. ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, tous ces usagers doivent être équipés d'une lumière blanche à l'avant et d'une rouge à l'arrière pour les pistes cyclables, et en plus d'une veste réfléchissante s'ils circulent sur une chaussée.

Interdiction de dépasser un véhicule qui s'approche ou s'arrête devant un passage pour piétons, cyclistes ou cyclomoteurs.

Tout conducteur doit laisser une distance d'au moins 1 mètre entre son véhicule et le piéton qui, en l'absence de trottoir, doit circuler sur la chaussée.

Interdiction pour les poids lourds de plus de 7.5 tonnes de dépasser les véhicules attelés ou à plus de 2 roues circulant notamment sur les autoroutes et voies rapides à quatre bandes, et ce, par temps de pluie.

RAPPEL IMPORTANT !


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Les suivants sont accessibles directement sur le site :

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