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Pas d'invraisemblance en cas de vol d'un véhicule équipé d'un double système antivol dans un parking fréquenté En matière d'assurance vol, la déclaration de l'assuré peut être considérée comme une preuve suffisante du sinistre lorsque ladite déclaration paraît sincère et vraisemblable et qu'il n'existe pas d'indice susceptible de légitimer une suspicion à l'égard de cet assuré. Dans une affaire soumise à la Cour d'appel de Bruxelles, celle-ci rejette tous les éléments
suspects invoqués par l'assureur. Ainsi, compte tenu de l'équipement et de l'audace de certains voleurs,
il n'y a pas lieu d'exclure la possibilité d'un vol d'une voiture alors, que celle-ci est équipée
d'un double système antivol et que celle-ci est stationnée dans un parking fréquenté. Le lendemain, cette dame s'adresse à son courtier en assurance qui déclare le sinistre
à l'assureur vol. Rapport d'enquête Les conclusions du rapport d'enquête sont les suivantes : « A ce stade de notre enquête, nous avons le sentiment d'être en présence d'un vol simulé, mais nous ne disposons d'aucun élément probant indiscutable pour pouvoir l'affirmer. En résumé : le véhicule était très bien protégé et le vol du véhicule
à l'endroit déclaré relèverait d'une audace ou d'une témérité
démesurée, la disparition d'une des clés reste inexpliquée, la commande d'un véhicule
d'une toute autre classe et de moitié prix moins d'une semaine après le vol est pour le moins étrange, L'assureur vol se base sur ce rapport pour refuser d'intervenir en faveur de son assurée. L'assurée assigne l'assureur en paiement et obtient gain de cause devant le premier juge. Preuve du vol par présomptions En matière d'assurance vol, la preuve absolue du vol apparaît , dans de nombreux cas, malaisée à apporter. Cette preuve peut, le cas échéant, être rapportée par présomptions. La déclaration de l'assuré peut notamment, s'il y a lieu, être considérée comme une preuve suffisante du sinistre lorsque ladite déclaration paraît sincère et vraisemblable et qu'il n'existe pas d'indice susceptible de légitimer une suspicion à l'égard de cet assuré. La Cour d'appel de Bruxelles saisie de l'affaire, va considérer que l'assurée établit à suffisance de droit la réalité du vol de son véhicule. Les éléments invoqués par l'assureur ne constituent en fait, ni séparément, ni dans leur ensemble, des indices susceptibles de légitimer une suspicion à l'égard de l'assurée. Existence d'un double système antivol sur un parking fréquenté Pour la Cour, l'assureur ne peut ignorer que l'habileté de certains voleurs leur permet de déjouer les mécanismes électroniques de protection dont sont équipés certains véhicules. L'expérience commune commande de considérer qu'aucun système électronique antivol ne permet d'exclure totalement le vol d'un véhicule. La circonstance que la voiture se soit trouvée sur un parking fort fréquenté n'est pas davantage de nature à exclure la possibilité d'un vol. Compte tenu de l'équipement et de l'audace de certains voleurs, le vol d'une voiture dotée, comme en l'espèce, de systèmes électroniques de protection sophistiqués placés en stationnement dans un parking fréquenté, ne rend nullement un caractère vraisemblable.
La Cour estime également que la circonstance que l'assurée ait, peu avant le vol, fait reproduire une clé d'origine avec télécommande, ne présente pas davantage le caractère d'un indice susceptible de légitimer une suspicion à l'égard de cette assurée. On ne peut raisonnablement exiger de tout un chacun de toujours pouvoir expliquer les circonstances exactes dans lesquelles a disparu un objet de taille réduite comme une clé de voiture. Dissimulation d'un sinistre antérieuDissimulation d'un sinistre antérieur La Cour considère également que le fait que l'assurée n'ait pas évoqué, dans ses déclarations, l'existence d'un sinistre antérieur ayant affecté le véhicule ne constitue pas non plus un indice susceptible de légitimer une suspicion à son encontre dès lors qu'au moment du vol, le véhicule avait déjà été réparé. Rachat d'un véhicule moins luxueux Pour la Cour, le fait que l'assurée ait décidé de remplacer son précédent véhicule par une voiture moins luxueuse, et dès lors de moindre prix, ne démontre pas non plus l'invraisemblance du vol. (Bruxelles, 28 mai 2002, R.G.A.R., 2003, n° 13.770) |
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