Ch. Lambinet & Fils
e-mail:
lambinet@lambinet.be
Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 106

Novembre 2003 (10ème année)

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 Saisie d’un véhicule
« non assuré »

Aliénation d'un véhicule saisi non assuré

Les fonctionnaires de police et autres officiers de police judiciaire qui peuvent rédiger un procès-verbal pour infraction à la loi du 21 novembre 1989 (loi sur l'assurance RC Auto obligatoire) peuvent éventuellement faire saisir le véhicule info106automoteur (ou la marque d'immatriculation) s'il n'y a pas de preuve d'assurance valide.

Un tel véhicule peut, depuis le 1er septembre 2003, être aliéné selon une nouvelle procédure.

Obligation d’assurance

Celui qui circule avec un véhicule automoteur est civilement responsable aux endroits accessibles au public ou là où même un nombre limité de personnes ont accès, et doit être assuré à cet effet.

En principe, le propriétaire doit souscrire l'assurance pour le véhicule automoteur.

Si, en cas de contrôle sur la route, le conducteur ne peut présenter de carte verte valide, la police vérifie si le véhicule a été signalé comme non assuré. L'assureur communique de plus en plus souvent le non-paiement de prime à l'administration.

Autres mesures

En cas de saisie, le risque demeure à charge du propriétaire du véhicule automoteur. Si le véhicule automoteur ou la remorque non attelée ou la semi-remorque non attelée de plus de 500 kg de M.M.A. (auxquelles s'applique aussi l'obligation d'assurance) n'est pas mis en circulation, d'autres mesures sont admises pour éviter que ces véhicules soient mis en ciinfo106rculation. On peut par exemple verrouiller l’accouplement.

Fin de saisie par preuve d’assurance

Une preuve d'assurance (minimum 3 mois de validité de carte verte) met fin à la saisie. Si la preuve ne couvre pas toute la période de saisie, des frais de saisie et de garde sont dus avant la libération du véhicule automoteur. Si le propriétaire n'acquitte pas les frais ou si un dommage est causé par le véhicule automoteur, un cautionnement peut être imposé ou une garantie doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations.

Fin de saisie par vente

Jusqu'à la fin du mois d'août 2003, la saisie était levée par autorisation du président du tribunal après assignation par le ministère public. Depuis le 1er septembre 2003, le Procureur du Roi peut, après deux mois, autoriser l'Organe Central des saisies et confiscations à aliéner le véhicule automoteur. C'est le directeur de l'Enregistrement et des Domaines qui organise la vente.
Le Procureur du Roi avertit d'abord le conducteur, le propriétaire et/ou détenteur du véhicule ou leurs avocats, pour autant qu'ils aient pu être identifiés. Le certificat d'immatriculation mentionne en tout cas une identité.

Réclamation

La personne qui peut justifier d'un intérêt légitime peut dans les quinze jours suivant l'envoi de la notification, signaler son opposition à l'aliénation au Procureur du Roi.
II suffit qu'une personne identifiée ou un ayant droit se trouve à l'étranger pour prolonger le délai de quinze jours.
Ensuite, le procureur se prononce dans le mois. Les intéressés en sont avertis par copie dans un délai de huit jours. Ils peuvent, dans les quinze jours suivant la notification, déposer une décla­ration au greffe du tribunal de Police pour soumettre l'affaire à la Chambre des mises en accusation.
Celui qui prend à ce stade l'initiative de postposer la vente risque d'être condamné à payer les frais s'il est déclaré en tort.

La Chambre des mises en accusation se prononce dans les quinze jours, sauf si une partie ou son avocat demande un report.
Le Procureur du Roi fait connaître le prononcé final à l'Organe Central.
Tout comme avant, le produit de la vente, après retenue des frais de saisie et de garde, remplace le véhicule automoteur saisi.


 Le code la route et les enfants

La règle des deux tiers pour les enfants
partiellement supprimée

info106
Depuis le 1er septembre 2003, les enfants assis à l'arrière ne peuvent excéder en nombre les ceintures de sécurité ou systèmes de fixation dans les véhicules pour le transport de marchandises et les autobus et les autocars qui ne sont pas affectés au transport scolaire.

CEINTURES DE SECURITE ET PLACES ASSISES

Depuis le 1er septembre 2003, le dernier alinéa de l'article 35.1. et l’article 44 du code de la route, la règle des deux tiers, ne s'applique plus aux :

  • véhicules pour le transport de marchandises (camionnettes, camions, tracteurs, véhicules agricoles, véhicules de construction spéciale) ni aux
  • autobus et autocars non affectés à des formes particulières de transport régulier et ne por­tant pas le panneau de transport scolaire prévu à l’article 39bis du code.

À partir du 1er septembre 2005, la règle des 2/3 pour les enfants jusqu'à 12 ans sera entièrement supprimée pour tous le véhicules, donc aussi les voitures, les voitures mixtes, les minibus et les autobus et autocars qui poinfo106rtent le panneau de transport scolaire de l'article 39bis.
II ne pourra plus y avoir davantage d'enfants qu'il n'y a de places assises.

À cette date, on pourra verbaliser en cas d'excédent du nombre d'enfants par rapport au nombre de ceintures de sécurité ou de systèmes de retenue, pour autant que le véhicule doive en être équipé ailleurs qu'à l'avant.
Il faut utiliser ces équipements pour toutes les places munies de ceintures de sécurité ou de systèmes de fixation. Les ceintures de sécurité doivent être correctement portées.
Pour les places assises, voir l'article 44 du code de la route et l'article 20 du R.T.A.

VOITURES, VOITURES MIXTES ET MINIBUS

À partir du 1er septembre 2005, un enfant ne pourra plus prendre place sur un siège non équipé d'un système de retenue adapté à son âge ou d'une ceinture de sécurité susceptible d'être correctement attachée dans les véhicules de la catégorie M1.
Et ce, pour autant que le véhicule doive en être équipé en vertu des conditions techniques.
Seul un enfant de moins de trois ans peut encore se transporter sans un système de fixation agréé adapté à sa taille si le véhicule n'en est pas équipé.


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