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Dans la maison, il vous faut mettre de l’ordre après cette rentrée scolaire plus Pensez-vous à vos assurances ? N’attendez pas ! |
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RC Auto La couverture illimitée remise en question La Belgique est encore, jusqu'ici, un des rares pays (avec la France, et la Norvège) où la loi impose une couverture illimitée en RC Auto. A entendre l'Union Professionnelle des Entreprises d'Assurances (UPEA), ce régime n'est plus tenable, du fait que les réassureurs refusent de manière systématique de fournir encore des couvertures illimitées. L’UPEA milite pour la suppression de la couverture illimitée et veut introduire une lim Pour les Pays-Bas, la couverture minimum se situe audessous du million d’euros par sinistre.
Notre intention n'est pas de suivre l'exemple de nos voisins du nord. Nous proposons une couverture minimum de 25 millions d’euros par sinistre, tant pour le dommage corporel que pour les dégâts matériels. " Jean-Paul Coteur, spécialiste de l'assurance auprès de Test-Achats, juge que le minimum de 25 millions d'euros est trop faible. Il se réfère à l'Espagne et au Portugal, où les assureurs acceptent
de couvrir 50 millions d'euros au maximum. "Un pays comme la Belgique, où prévaut encore une
couverture illimitée, ne peut pas descendre au-dessous de Si les réassureurs veulent bien aller jusque 50 millions, il ne peut donc pas y avoir
là de problème. Lorsqu'on entend diminuer une couverture illimitée, il faut le faire avec
mesure, " argumente Jean-Paul Coteur. Au niveau européen, la couverture minimum sera également revue. Elle se situe pour le moment à 350.000 anciens ECU par victime et 500.000 ECU par sinistre pour le dommage corporel et à 100.000 ECU par sinistre pour le dommage matériel. Les Etats membres peuvent également opter pour une couverture minimum globale, pour le
dommage corporel et matériel, de 600.000 ECU par sinistre. |
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Les dégâts provoqué par une fuite d’eau constituent un trouble de voisinage Une fuite d'eau provoque des dégâts dans des appartements situés aux étages inférieurs. Une telle fuite excède manifestement les inconvénients normaux du voisinage. La théorie des troubles de voisinage peut donc être mise en œuvre par les propriétaires
des appa Dans un tel cas, pour pouvoir se dégager de sa responsabilité, le locataire de l'appartement doit prouver que les dégradations ont eu lieu sans sa faute. Une personne a pris en location un appartement situé au 12e étage. Une canalisation d'eau se rompt et provoque un écoulement des eaux, ce qui a pour conséquence d'endommager les appartements des 12ème, 11ème et 10ème étages. Les propriétaires des trois appartements sont assurés auprès de la même
compagnie d'assurances qui les indemnise de leur préjudice. L'assureur, subrogé dans les droits de
ses assurés, entend récupérer ses débours à charge du locataire de l'appartement
situé au 12ème étage. Débouté par le premier juge, l'assureur interjette appel. Responsabilité du locataire à l'égard du propriétaire bailleur En vertu de l'article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations
et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Le preneur aurait dû conserver le raccord litigieux afin de permettre un examen ultérieur d'autant que l'importance des dommages allait de toute évidence susciter des contestations et des recours en cascade. La pièce ayant disparu, rien ne permet d'établir si le raccord présentait des signes objectifs de vétusté et d'usure. De plus, la Cour relève que le preneur occupait les lieux depuis plus de six mois sans qu'aucun incident concernant l'évier ne soit déclaré. Et, rien n'exclut que ce soit le locataire lui-même qui soit à l'origine du problème,
d'autant plus que le raccord était visible et accessible. Responsabilité du locataire à l'égard des propriétaires des appartements voisins La mise en oeuvre de la théorie des troubles de voisinage présuppose l'existence :
Selon la Cour, une fuite d'eau qui provoque des dégâts d'eau dans un appartement situé à un étage intérieur excède les inconvénients normaux du voisinage. La personne qui provoque un dommage est obligée de compenser ce trouble de voisinage. En l'espèce, à suivre la thèse même du locataire, la rupture de la canalisation s'est faite sous l'effet de la pression et de l'ouverture/fermeture du robinet nécessairement imputable à son urge normal. C'est ce comportement. même non fautif, qui a provoqué le dommage à l'égard des tiers. Il importe peu que le droit dont l'auteur du trouble dispose sur le bien résulte d'une convention ou d'une disposition légale. La théorie des troubles de voisinage peut être valablement mise en oeuvre contre le locataire dès lors que la responsabilité du propriétaire sur cette base est exclue. (Liège, 24 avril 2002, MGAA, X003, n° 13.738) |
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