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Vive la rentrée... ! « Oui, Juliette, on a acheté tous les articles scolaires
demandés.
La plupart des parents vivent ces jours-ci, le sprint final de la rentrée. Pour les jeunes, en congé depuis le 1 juillet, c'est la pensée de retrouver les
amis, Partout en Belgique, ce sont des centaines de milliers de jeunes âgés de trois à
dix huit ans qui, tout comme Juliette, franchiront vaillamment les
Que la reprise soit bonne !
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Prêt HypothécaireNous vous offrons la raison de ne pas hésiter ! |
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En voulant jouer les intermédiaires d'assurances, Test-Achats perd son âme et se brûle les ailes devant le tribunal
L'année dernière, Test-Achats a adressé à ses membres un mailing visant à promouvoir l'assurance globale habitation et la RC vie privée de la SMAP. Par cette action, Test-Achats recommandait clairement à ses membres de souscrire ces polices à des conditions avantageuses. La FVF, équivalent néerlandophone de FEPRABEL (association professionnelle des courtiers francophones), a introduit une action en justice contre l'association de consommateurs estimant que celle-ci enfreignait la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et la distribution d'assurances. Le 14 juillet dernier, le tribunal a donné raison à la FVF. Selon le tribunal, TestAchats intervient dans l'offre, la proposition, la demande de tarification d'assurances pour les produits proposés par la SMAP ainsi que dans la conciliation en cas de sinistres. Test-Achats agit donc en tant qu'intermédiaire d'assurances mais ne respecte pas le prescrit légal. Le jugement condamne Test-Achats pour infraction à la loi du 27 mars 1995 et lui interdit de poursuivre ses activités. Si elle ne se conforme pas aux exigences légales, une astreinte de 2.500 EUR par jour et par infraction lui sera infligée. FEPRABEL se félicite de cette décision de justice et soutient la démarche de la FVF. Bien plus qu'une victoire pour les vrais professionnels de l'assurances que sont les courtiers, cette décision de justice met Test-Achats face à la confusion des genres par laquelle elle a péché. A force d'avoir voulu trop jouer les anges gardiens de l'assurance, Test-Achats s'est brûlé les ailes en prétendant, par excès d'orgueil, détenir la seule et unique vérité. Quel consommateur pourra encore croire aux analyses de Test-Achats ? Pour être intègre, nous vous invitons à consulter la réponse de Test Achat, en cliquant ici. ! |
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Une carte de crédit a été volée Limitation de la responsabilité même sans déclaration du vol. Le titulaire de la carte ne l'a remarqué qu'un mois plus tard. Mais, entre-temps, bon nombre de payements ont été effectués avec sa carte. L'émetteur de la carte ne veut pas indemniser le titulaire pour ces payements, et ce, malgré la limitation de la responsabilité dont bénéficie le titulaire aux termes des conditions générales. Selon l'émetteur, le titulaire de la carte a été imprévoyant et la
limitation de responsabilité ne vaut qu'à partir de la déclaration du vol. Le vol de carte de crédit est constaté un mois plus tard Une entreprise met une carte de crédit "société" à la disposition
d'un de ses collaborateurs. Au Le vol est déclaré immédiatement après sa découverte. Entre le moment du vol et sa découverte, plusieurs payement ont été effectués, pour un montant total voisin de vingt mille euros, qui ont été débités du compte de l'entreprise, suivant une convention de domiciliation bancaire. L'entreprise désire obtenir remboursement de ce montant et invoque la limitation de responsabilité reprise dans les conditions générales. Mais le juge de première instance ne fait pas droit à cette demande. L'entreprise porte ensuite l'affaire devant la Cour d'appel de Bruxelles. Responsabilité du titulaire de la carte L'article 13 des conditions générales d'utilisation de la "carte de crédit société" prévoit que :
Le Jugement La Cour d'appel juge qu'il s'agit d'une clause claire, qui ne prête que, pas ou peu, à interprétation. La première phrase introduit un régime de responsabilité contractuelle limitée du titulaire en cas de vol ou de perte de la carte. La phrase suivante traite de l'obligation de déclaration en cas de perte ou de vol. On ne peut déduire de ces deux clauses que la limitation de la responsabilité ne s'applique qu'à partir du moment de la déclaration du vol ou de la perte de la carte. La limitation de la responsabilité continue à s'appliquer suivant les conditions générales, sauf s'il y a mauvaise foi. La Cour examine par conséquent s'il en est ou non question dans le chef du titulaire.
Les conditions générales ne prévoient en tout cas pas que l'absence de déclaration
du vol ou de la perte doive être automatiquement considérée comme de la mauvaise foi. S'applique alors le principe général selon lequel la bonne foi se présume toujours et que c'est celui qui invoque la mauvaise foi qui doit la prouver. D'après la Cour d'appel, cette mauvaise foi n'est pas démontrée par l'émetteur de la carte de crédit et il n'y a dès lors aucune raison pour ne pas appliquer la limitation de responsabilité des conditions générales. L'émetteur de la carte argumente encore que le titulaire de la carte a commis une faute contractuelle, parce qu'il n'a pas agi comme un débiteur normalement prudent et raisonnable. "Garder" la carte st une obligation de moyen. Le titulaire devrait vérifier constamment s'il est toujours en possession de sa carte, même lorsque il ne l’utilise pas. Ce qu'il n'a pas fait dans le cas d'espèce et qui justifie, selon l'émetteur, due le titulaire doive être tenu pour responsable de l'abus de la carte avant la date de son blocage. La Cour d'appel n'en maintient pas moins son raisonnement, selon lequel il ne s'agit pas de mauvaise foi: "Le fait que la perte ou le vol n'aient pas été déclarés au moment où cette circonstance s'est produite, mais au moment où elle a été découverte, ne constitue pas une faute et n'implique, a fortiori, aucune mauvaise foi dans le chef du titulaire de la carte. Même s'il devait être admis que le titulaire est resté en défaut de respecter son obligation de prudence, la Cour constate que, dans les circonstances de la cause, il n'apparaît pas qu'il ait commis une faute lourde, encore moins qu'il ait agi de mauvaise foi. " L'émetteur de la carte doit dès lors indemniser intégralement le titulaire pour les prélèvements dont le compte a été débité après le vol. (Bxl, 27 mai 2002, R. W. 2002-2003, p. 1670, note Van Laveyt, K.)
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Discrimination des jeunes conducteurs ! Une des conditions à remplir pour qu'une discrimination soit autorisée, c'est que la différence dans le traitement doit être relevante. Le professeur Kris Bernauw estime que la nouvelle loi anti-discrimination va inciter les assureurs à pousser plus avant l'affinement de leur technique de segmentation. Il illustre cette opinion à partir des tarifications plus élevées appliquées aux jeunes conducteurs. Il est communément admis que les jeunes conducteurs masculins entre 18 et 25 ans constituent un risque sensiblement plus élevé. Il existe des statistiques sur ce point, il s'agit donc d'un critère objectif et relevant qui justifie une prime plus élevée. Mais que ressort-il d'une étude française récente ? Au sein, de la tranche d'âge des 18 à 25 ans, 80% des dommages sont causés par une petite minorité de 15%. S'il en est ainsi, le système est faussé et les assureurs doivent affiner leur technique de segmentation, de telle manière que la charge des sinistres soit imputée au petit groupe des casseurs, au lieu de l'être à l'ensemble de la tranche d'âge des garçons de 18 à 25 ans. Si un assureur néglige de pratiquer un tel affinement, alors qu'il en a la possibilité,
il aura commis là, je crois, discrimination interdite.
Vous, les jeunes, n'oubliez pas de consulter le site internet qui est fait pour vous : |
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