Ch. Lambinet & Fils
e-mail:
lambinet@lambinet.be
Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 103

Juillet - Août 2003 (10ème année)

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance

Si vous ne parvenez pas à joindre notre bureau en cas de déclaration URGENTE, de dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :

S.O.S. PHONE

Il est accessible 24 / 24 heures.

Retenez ce numéro: 02/253.22.99.



 Vraies Vacances !

Le mot « vacances » signifie-t-il « paix » ?
A vous d’y répondre !


Sachez que nous pouvons vous offrir une « certaine » tranquillité…
… par la souscription d’une assurance « assistance ».
Celle-ci vous viendra en aide, par simple appel téléphonique, en cas de problème qu’il soit de la route, de l’endroit de villégiature, de santé, etc…
Un appel téléphonique à notre bureau peut vous libérer de vos inquiétudes !

infos103

Notre bureau reste ouvert pendant toutes les vacances !


Actualités du moment !

"Nous sommes sévères mais justes".

C'est par ces mots que le Premier Ministre Guy VERHOFSTADT a résumé la nouvelle philosophie du Gouvernement en matière de sécurité routière.

Dans la lignée des États Généraux de la Sécurité routière inaugurée en mai 2001, le Conseil des Ministres a approuvé dernièrement quatre projets d'arrêtés royaux sur diverses dispositions en matière de sécurité routière. Ces projets portent respectivement sur la nouvelle classification des infractions, les modes de verbalisation et la création d'un fonds des amendes.

II y aura désormais 4 catégories d'infractions :infos103

  • infractions ordinaires : gsm au volant, excès de vitesse inférieur ou égal à 10 km/h, etc. ;
  • infractions graves du premier degré : stationnement sur un passage pour piéton, excès de vitesse supérieur à 10 km/h et inférieur à 20 km/h, etc. ;
  • infractions graves du second degré : non-respect des règles de priorité, brûler un feu rouge, excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 40 km/h, etc. ;
  • infractions graves du troisième degré : faire demi-tour sur l'autoroute, excès de vitesse de plus de 40 km/h, dépasser dans un virage alors que le dépassement était interdit, etc.

Le projet d'arrêté détermine également les montants des amendes pour chaque catégorie d'infraction.

Parallèlement à ces quatre catégories d'infraction, le Gouvernement prévoit 4 modes de verbalisation possible :

  • la perception immédiate proposée par l'agent directement au contrevenant lors de son interpellation ;
  • l'ordre de paiement (virement reçu dans les quinze jours et à payer avant les 30 jours à défaut de quoi, l'amende est majorée de 25%) ;
  • la transaction qui est proposée pour éviter de passer devant le juge ;
  • l'amende qui est décidée par le Juge de police. Ce dernier pourra désormais tenir compte des revenus du contrevenant, et descendre sous le minimum légal de l'amende.

Enfin, un fonds des amendes verra le jour. Ce fonds sera alimenté par les amendes mêmes, et sera destiné à financer des projets locaux pour accroître la sécurité routière.

Le Gouvernement a décidé, lors du Conseil des Ministres du 25 avril dernier, que la loi sur la Sécurité Routière entrera en vigueur le ter novembre 2003.

Une campagne d'information grand public est d'ailleurs prévue dans le courant du mois de septembre et octobre afin d'informer au mieux les usagers de la route.

Si ces nouvelles dispositions ne sont pas encore d'application, le Collège des Procureurs Généraux a, quant à lui, devancé le Gouvernement en adoptant une circulaire prônant la perception immédiate pour les excès de vitesse les plus fréquents, soit moins de 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.

En cas d'interpellation, vous serez dès lors invité(s) à payer dorénavant une somme de 25 EUR directement aux verbalisants.

La prudence est dès lors de rigueur !


Prêt Hypothécaire

Nous vous offrons la raison de ne pas hésiter !

Interrogez-nous


Le propriétaire-gardien du bâtiment
doit indemniser après une
explosion de gaz !

Le propriétaire d'un bâtiment n'est responsable que du dommage causé par la ruine de son bâtiment.
Lorsque le décès d'un habitant est causé par une explosion de gaz et qu'il aurait eu lieu même sans effondrement du bâtiment, le propriétaire n'est pas responsable sur base de l'article 1386 du Code civil.

Mais la présence d'une poche de gaz dans une habitation rend celle-ci défectueuse et le propriétaire, qui est également habitant, est en tant que gardien de la chose quand même responsable du dommage (article 1384 alinéa 1 du Code civil).

Responsabilité du propriétaire en cas de ruine du bâtiment

Un bâtiment anversois s'effondre après qu'une fuite dans une conduite de gaz ait provoqué une info103explosion. Les températures très élevées de l'explosion ont entraîné de graves brûlures à deux habitants, le propriétaire du bâtiment et un de ses locataires. Le locataire est mort 24 heures plus tard des suites de ses brûlures et de séquelles pulmonaires. Les ayants droit du locataire ont manifesté leur volonté d'être indemnisés du dommage consécutif à ce décès.

Aux termes de l'article 1386 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsque celle-ci est imputable à un défaut d'entretien ou à un vice du bâtiment.
Mais c'est à tort que les ayants droits du locataire ont fondé leur réclamation sur cet article, étant donné que l'application de cette disposition exige la présence d'une double relation causale: entre le dommage et la ruine du bâtiment, d'une part, et, entre la ruine et le défaut d'entretien, d'autre part.
La Cour d'appel d'Anvers constate dans cette affaire que la première relation causale, entre le dommage et la ruine du bâtiment, fait défaut. Le décès n'a, en effet, pas été causé par l'effondrement du bâtiment, mais bien par les brûlures consécutives à l'explosion du gaz.

Responsabilité du gardien du bâtiment vicié

En ce qui concerne leur action basée sur l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, les ayants droit du locataire ont rencontré plus de succès.

Aux termes de cet article, le gardien d'une chose affectée d'un vice est responsable du dommage qui est causé par le fait de cette chose.
La Cour précise que l'accumulation de gaz dans la cave d'un bâtiment qui sert d'habitation rend ce bâtiment vicié au sens de l'article 1384, alinéa 1.

Le propriétaire habitait lui-info103même le premier étage du bâtiment et donnait le reste en location. Il faisait donc usage du bâtiment, la cave y comprise, pour son propre compte et en avait également la jouissance avec un droit de surveillance, de direction et de contrôle. Ce qui en fait le gardien de ce bâtiment. La cause ultime du vice, probablement une fuite dans la conduite de gaz, ne change rien à l'application de l'article 1384, alinéa 1, sinon que le gardien devrait démontrer que le dommage a trouvé son origine dans une cause étrangère, ce qu'il n'a pas pu réaliser dans le cas d'espèce.

L'assureur du propriétaire devra indemniser les ayants droit du locataire pour le dommage subi.
(Anvers, 25 novembre 2002)


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