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Moins d’Impôts plus d'Epar 30 juin 2003, |
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Prêt HypothécaireNous vous offrons la raison de ne pas hésiter ! |
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Lors du décès du preneur d’assurance, faut-il payer des droits de succession sur le capital assuré dans le contrat d’assurance Vie qu’il a souscrit ?
Situation 1 : le
preneur d’assurance est le bénéficiaire en cas de décès ou de vie, mais est une personne
différente de l’assuré. |
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En cas d'incendie causé par un inconnu, la charge de la preuve pèse sur le locataire ! Il apparaît de manière irréfutable de l'enquête menée par l'expert que le bien donné en location a fait l'objet d'un incendie criminel. Les locataires sont relaxés de l'action répressive et l'auteur reste inconnu. Mais, ils ne sont pas dégagés pour autant de leur responsabilité. Pour cela, il leur faut, en effet, pouvoir prouver que l'auteur inconnu est véritablement un "tiers". Le fait qu'ils n'y parviendraient pas ne signifie toutefois pas que leur assureur en responsabilité locative puisse refuser sa couverture. Ce ne sera le cas que si l'assureur peut lui-même prouver que l'assuré s'est rendu coupable d'un fait intentionnel au sens de l'article 8 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre. Incendie d'une boulangerie. Un boulanger prend en location le rez-de-chaussée d'un immeuble pour y exploiter sa boulangerie.
Après quelques mois d'activité, u Une enquête répressive à lieu. L'expert est clair. Il s’agit d’un incendie criminel. Un unique foyer est trouvé. L'expert déduit de la combustion superficielle du bois que le feu a été mis au moyen d'un matériau inflammable ne se trouvant pas normalement dans les lieux. Dès lors, le cas fortuit est exclu par l'expert. Les seuls suspects, le boulanger et ses deux préposés, ne sont pas poursuivis pénalement. Responsabilité locative, article 1733 du Code civil. Les propriétaires réclament du boulanger qu'il répare le dommage sur la
base de l'article 1733 du Code civil. La responsabilité du locataire pour l'incendie est de nature contractuelle.
C'est une application de l'obligation de résultat de restituer le bien à la fin du bail dans l'état
où il l'a reçu. Au contraire, la charge de la preuve pèse sur le locataire. Soit il doit établir
que la cause de l'incendie lui est totalement étrangère. C'est possible en prouvant, par exemple,
qu'un tiers (pour lequel il ne doit pas répondre) est à l'origine de l'incendie. Soit il doit démontrer
qu’il est impossible que l'incendie soit né par sa faute ou du fait des personnes de sa maison ou de ses
sous-locataires, pour lesquelles, aux termes de l'article 1735 du Code civil, il doit répondre. L'enquête répressive n'a pas pu déterminer qui était l'auteur de l'incendie. Il est resté inconnu, mais ce n'est pas là en soi une cause étrangère d'exonération pour le locataire. Celui-ci doit, en effet, encore démontrer que l'auteur inconnu est de plus effectivement un "tiers", soit en d'autres termes qu'il est impossible que l'incendie ait été allumé par son propre fait ou par celui d'une personne pour qui il a, aux termes de l'article 1735 du Code civil, à répondre. Il ressort toutefois du dossier répressif que, malgré la relaxe, il y a eu certaines contradictions entre les déclarations du boulanger et celles de ses deux préposés. Il se fait que ces deux personnes possédaient une clé de la boulangerie et qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée. Le Tribunal en conclut qu'il n'est absolument pas prouvé qu'il est impossible que l'incendie ait été causé par le boulanger ou l'un de ses préposés. Le boulanger est dès lors responsable sur base de l'article 1733 du Code civil. Intervention de l'assureur en responsabilité locative ? Les propriétaires ne l'entendent pas ainsi. Ils estiment que l'assureur doit les indemniser
et qu'il peut, si le sinistre intentionnel devait éventuellement être prouvé, exercer un recours
contre son assuré, le boulanger. Il ne sont pas approuvés en cela par le Juge hasseltois. L'assureur
a, selon lui, raison. L'assurance en responsabilité locative n'est pas une assurance obligatoire et l'assureur peut donc opposer la déchéance au tiers lésé, ici le propriétaire du bien. Toutefois, le Tribunal s'en réfère à l'opinion majoritaire dans la jurisprudence et dans la doctrine, selon laquelle le fait intentionnel (article 8 LCAT) est une cause personnelle de déchéance du droit et n'est pas une cause d'exclusion à portée générale. Ceci a pour conséquence que c'est à l'assureur de prouver que son assuré s'est rendu coupable d'un sinistre intentionnel. Le fait intentionnel doit être personnellement imputable à l'assuré. L'assureur ne parvient pas à fournir cette preuve et la prétention du propriétaire contre l'assureur est donc fondée. |
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