Ch. Lambinet & Fils
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lambinet@lambinet.be
Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 102

Juin 2003 (10ème année)

Un service supplémentaire est inclus dans chacune de vos polices d'assurance

Si vous ne parvenez pas à joindre notre bureau en cas de déclaration URGENTE, de dommages encourus, vous pouvez contacter notre Central Téléphonique :

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Interrogez-nous


Lors du décès du preneur d’assurance, faut-il payer des droits de succession sur le capital assuré dans le contrat d’assurance Vie qu’il a souscrit ?

Situation 1 : le preneur d’assurance est le bénéficiaire en cas de décès ou de vie, mais est une personne différente de l’assuré.

Si le preneur d'assurance décède, aucun capital décès n'est versé. Le contrat continue d'exister. S'il s'agit d'une police à pinfo102rime récurrente, plus aucune prime n'est payée.

En principe, un nouveau bénéficiaire a été désigné lors de la conclusion de la police.
Malgré l'absence de paiement d'un capital, les droits de succession sont dus. Si le preneur d'assurance et le nouveau bénéficiaire étaient mariés sous le régime de la communauté des biens, des droits de succession ne doivent être payés que sur 50 % du capital.
Le versement doit dans tous les cas faire l'objet d'une déclaration fiscale.

Situation 2 : Le preneur d’assurance, l’assuré et le bénéficiaire en cas de décèinfo102s sont trois personnes différentes.

Au décès du preneur d’assurance, la procédure est identique à la situation 1.

Qu’advient-il si le conjoint du preneur d'assurance décède, s'ils étaient mariés sous le régime de la communauté des biens et que les primes payées avec l'argent de la communauté ?
Dans ce cas, des droits de succession doivent être payés et sont calculés sur la moitié de la somme de rachat au moment du décès.

Situation 3 : Le preneur d’assurance et l’assuré sont la même personne.

Si le preneur d’assurance décède, le capital décès est versé au bénéficiaire du contrat. La police prend fin.
Les droits de succession sont dus (50 % si le preneur d’assurance et le bénéficiaire étaient mariés sous le info102régime de la communauté des biens). Il y a obligation de déclaration.

Le conjoint du preneur d’assurance peut-il modifier la clause bénéficiaire à la place du preneur ?
Non. Ce droit est exclusivement réservé au preneur d'assurance et ne peut être exercé par des tiers, quels qu'ils soient.
Le fait que le preneur d'assurance soit marié sous le régime de la communauté légale ou universelle des biens ne modifie en rien cette règle.
Le preneur d'assurance marié sous ces régimes doit cependant obtenir l'accord de son conjoint pour souscrire une assurance vie au bénéfice d'un tiers, si ladite assurance est financée par les revenus de la communauté des biens.
Par ailleurs, le conjoint peut demander l'annulation de l'assurance vie qui a été souscrite "gratuitement" au bénéfice d'un tiers, si le contrat met en péril les intérêts de la famille (art. 224 §I, 3° du Code civil).
Cette disposition s'applique quel que soit le régime sous lequel les époux sont mariés.
Le preneur d'assurance doit, en outre, toujours obtenir l'accord de son conjoint, si il/elle conclut le contrat sur sa tête au profit d'un ou plusieurs tiers, même les enfants. Cet accord peut être donné tacitement, par la signature du contrat, ou par le fait que l'assuré se soumet à un examen médical.

En cas d'incendie causé par un inconnu, la charge de la preuve

pèse sur le locataire !

Il apparaît de manière irréfutable de l'enquête menée par l'expert que le bien donné en location a fait l'objet d'un incendie criminel.

Les locataires sont relaxés de l'action répressive et l'auteur reste inconnu. Mais, ils ne sont pas dégagés pour autant de leur responsabilité. Pour cela, il leur faut, en effet, pouvoir prouver que l'auteur inconnu est véritablement un "tiers". Le fait qu'ils n'y parviendraient pas ne signifie toutefois pas que leur assureur en responsabilité locative puisse refuser sa couverture. Ce ne sera le cas que si l'assureur peut lui-même prouver que l'assuré s'est rendu coupable d'un fait intentionnel au sens de l'article 8 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

Incendie d'une boulangerie.

Un boulanger prend en location le rez-de-chaussée d'un immeuble pour y exploiter sa boulangerie. Après quelques mois d'activité, uinfo102n incendie éclate dans le bâtiment.

Une enquête répressive à lieu.

L'expert est clair. Il s’agit d’un incendie criminel. Un unique foyer est trouvé. L'expert déduit de la combustion superficielle du bois que le feu a été mis au moyen d'un matériau inflammable ne se trouvant pas normalement dans les lieux. Dès lors, le cas fortuit est exclu par l'expert. Les seuls suspects, le boulanger et ses deux préposés, ne sont pas poursuivis pénalement.

Responsabilité locative, article 1733 du Code civil.

Les propriétaires réclament du boulanger qu'il répare le dommage sur la base de l'article 1733 du Code civil. La responsabilité du locataire pour l'incendie est de nature contractuelle. C'est une application de l'obligation de résultat de restituer le bien à la fin du bail dans l'état où il l'a reçu.
Il n'existe d'exception à cela que pour le dommage causé par la vétusté ou par la force majeure. L'article 1733 dispose expressément que l'incendie n'est pas un cas de force majeure pour le locataire.
Article 1733 : «Il (le locataire) répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.»
Article 1735 : «Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.»

Au contraire, la charge de la preuve pèse sur le locataire. Soit il doit établir que la cause de l'incendie lui est totalement étrangère. C'est possible en prouvant, par exemple, qu'un tiers (pour lequel il ne doit pas répondre) est à l'origine de l'incendie. Soit il doit démontrer qu’il est impossible que l'incendie soit né par sa faute ou du fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires, pour lesquelles, aux termes de l'article 1735 du Code civil, il doit répondre.
Il n'est pas prouvé que l'auteur inconnu est un tiersinfo102

L'enquête répressive n'a pas pu déterminer qui était l'auteur de l'incendie. Il est resté inconnu, mais ce n'est pas là en soi une cause étrangère d'exonération pour le locataire. Celui-ci doit, en effet, encore démontrer que l'auteur inconnu est de plus effectivement un "tiers", soit en d'autres termes qu'il est impossible que l'incendie ait été allumé par son propre fait ou par celui d'une personne pour qui il a, aux termes de l'article 1735 du Code civil, à répondre.

Il ressort toutefois du dossier répressif que, malgré la relaxe, il y a eu certaines contradictions entre les déclarations du boulanger et celles de ses deux préposés. Il se fait que ces deux personnes possédaient une clé de la boulangerie et qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée. Le Tribunal en conclut qu'il n'est absolument pas prouvé qu'il est impossible que l'incendie ait été causé par le boulanger ou l'un de ses préposés.

Le boulanger est dès lors responsable sur base de l'article 1733 du Code civil.

Intervention de l'assureur en responsabilité locative ?
L'assureur en responsabilité locative objecte qu'il n'a pas à intervenir dans l'hypothèse où ce ne serait pas un tiers, mais son assuré lui-même, qui aurait été l'incendiaire. C'est ce qui ressort de l'article 8, alinéa 1 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (LCAT). info102

Les propriétaires ne l'entendent pas ainsi. Ils estiment que l'assureur doit les indemniser et qu'il peut, si le sinistre intentionnel devait éventuellement être prouvé, exercer un recours contre son assuré, le boulanger. Il ne sont pas approuvés en cela par le Juge hasseltois. L'assureur a, selon lui, raison.

L'assurance en responsabilité locative n'est pas une assurance obligatoire et l'assureur peut donc opposer la déchéance au tiers lésé, ici le propriétaire du bien.

Toutefois, le Tribunal s'en réfère à l'opinion majoritaire dans la jurisprudence et dans la doctrine, selon laquelle le fait intentionnel (article 8 LCAT) est une cause personnelle de déchéance du droit et n'est pas une cause d'exclusion à portée générale.

Ceci a pour conséquence que c'est à l'assureur de prouver que son assuré s'est rendu coupable d'un sinistre intentionnel. Le fait intentionnel doit être personnellement imputable à l'assuré.

L'assureur ne parvient pas à fournir cette preuve et la prétention du propriétaire contre l'assureur est donc fondée.

 

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