Ch. Lambinet & Fils
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lambinet@lambinet.be
Numéro OCA: 12694


Lamb'infos n° 100

Avril 2003 (10ème année)

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 L'honnêteté

est indivisible !

Lorsqu'un assuré est victime d'un vol, l'assureur devra en principe accepter sa simple déclaration comme une preuve suffisante du sinistre, lorsque cette déclaration paraît sincère et vraisemblable.

La force probante de la déclaration est toutefois immédiatement déforcée dès que l'assureur est en mesure de contester "la sincérité apparente".

A cet effet, il suffit de l'un ou l'autre indice qui ébranle la crédibilité de l'assuré. Mais cela ne veut pas dire pour autant que lorsque l'assuré apparaît comme n'étant pas crédible, une faute contractuelle ou extra-contractuelle serait établie dans son chef. Si l'assureur entend démontrer une telle faute, des' indices éventuels en ce sens ne suffisent pas et il doit produire des preuves plus solides.

Chronologie des faits

Le 11 juillet 1995: l'assuré fait la déclaration du vol de son véhicule. Il déclare aux verbalisants qu'il avaiinfo100t, ce jour là, laissé à Anvers son véhicule fermé à clé et avec l'alarme branchée.

Le 8 août 1995 : l'assuré a un entretien avec l'inspecteur de sa compagnie d'assurances. Il explique à celui-ci que, le 11 juillet, il était allé en voiture avec son fils à Anvers. Il avait laissé son véhicule, aux environs de 16 heures, sur le parking le long des quais et, lorsqu'ils sont revenus, à 21 heures, le véhicule avait été volé.

L'assuré a donné à l'inspecteur une description détaillée de son installation d'alarme et il a souligné qu'elle fonctionnait à la perfection. Il a affirmé ensuite qu'il avait appelé sa sœur pour qu'elle vienne les chercher après qu'il ait déclaré le vol à la police.

Mais la sœur a déclaré à l'inspecteur qu'elle n'avait ramené que son frère, sans son fils.

Selon ses dires, l'assuré avait acheté, aux environs du 20 juillet 1995 (soit 9 jours après le vol), un nouveau véhicule d'occasion dans un garage de Beersel. L'assuré dément formellement auprès de l'inspecteur avoir jamais fait confectionner un duplicata de la clé de sa voiture.

Le 6 septembre 1995 : l'inspecteur mène un second entretien avec l'assuré.

Entre-temps, le véhicule volé est retrouvé et il ne présente aucune trace d'effraction. Au cours de cet entretien, l'assuré doit reconnaître (contrairement à ses déclarations précédentes) que son véhicule n'est pas du tout équipé d'un système d'alarme.

Après les déclarations de sa sœur, il revient également sur sa version des faits. D'une enquête menée par l'inspecteur, il apparaît également que son nouveau véhicule d'occasion avait déjà été commandé le 9 juillet (soit deux jours avant le prétendu vol), dans un garage de Rijkevorsel.

Confronté à une info100copie du bon de commande, l'assuré revient ici aussi sur ses précédentes déclarations... II ressort, d'autre part, d'un examen spécialisé qu'une des deux clés du véhicule montre des traces qui pourraient indiquer que cette clé a été copiée de manière artisanale.

La Cour d'appel de Gand reprend la séquence des faits et ne peut que constater la présence d'éléments contradictoires, imprécisions ou invraisemblances dans les différentes déclarations de l'assuré. Elle confirme ainsi le point de vue du premier juge.

Pris dans leur ensemble, ces éléments font naître un doute sérieux quant à la sincérité des déclarations de l'assuré. Il n'est, par ailleurs, pas crédible que ce soit simplement le fait d'erreurs ou de la naïveté de l'assuré. La Cour rejette l'objection de l'assuré qui prétend que le rapport de l'inspecteur n'est pas valable et qu'il ne peut pas en être fait état dans un procès.

Comme en droit commun, s'applique aux assurance la règle selon laquelle c'est à l'assuré, qui revendique à l'égard de son assureur un droit à un paiement, qu'il appartient de fournir la preuve, non seulement de son dommage, mais également de l'événement qui a causé ce dommage.

En principe, cette règle s'applique également à l'assurance vol. Toutefois, vu la nature des faits, il ne peut être exigé info100de l'assuré une preuve rigoureuse du vol.

C'est pourquoi la jurisprudence admet que la déposition et les déclarations de l'assuré doivent être considérées comme une preuve suffisante du sinistre. Du moins lorsque cette déclaration paraît vraisemblable et sincère et qu'il n'existe aucun indice susceptible de légitimer quelque suspicion vis-à-vis de l'assuré.

Deux conditions : sincérité et vraisemblance

Pour affaiblir la force probante de la déclaration, il suffit dès lors que l'assureur qui conteste la réclamation, démonte l'apparence de sincérité des déclarations de l'assuré. Il suffit à cet effet de démontrer que la déclaration n'est pas sincère. Une preuve positive n'est pas nécessaire.

La sincérité de l'assuré doit, par ailleurs, aller plus loin que la simple déclaration. Si dès lors l'assuré est surpris, d'une manière ou d'une autre, en défaut de sincérité, on va commencer à éprouver de la méfiance à l'égard de la force probante de la déclaration de vol, de sorte que cette déclaration ne comportera plus la force probante suffisante à l'égard du vol invoqué.
"L'honnêteté est, en effet, indivisible" conclut la Cour.

L'appréciation de la deuxième condition de la force probante des déclarations de l'assuré, leur vraisemblance, se réalise concrètement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui ont été produites par l'assuré.
La déclaration doit posséder une crédibilité interne et doit dans le même temps montrer de la cohérence avec les autres déclarations de l'assuré et avec les éléments externes qui sont accessibles aux enquêteurs.

La fraude n`est pas établie

La Cour d'appel de Gand a jugé, dans cette affaire, que les déclarations de l'assuré ont perdu toute force probante, du fait que tant leinfo100ur sincérité que leur vraisemblance peuvent être mises en doute.

Mais peut-on, sur base de ce jugement, conclure que l'assuré a commis une faute au préjudice de l'assureur, suite à quoi celui-ci serait fondé à récupérer à charge de son assuré le dommage qu'il a subi (frais d'enquête de l'inspecteur, frais de dépannage de la voiture)?

Non, la Cour ne va pas aussi loin. Elle rejette la demande reconventionnelle en indemnisation
introduite par l'assureur. Que l'assuré soit défaillant dans l'administration de la preuve de la réalité du vol invoqué ne signifie pas pour au tant que soit établie dans son chef une faute, contractuelle ou extra-contractuelle. II n'est pas suffisant à cet égard qu'il soit de l'ordre des possibilités que l'intervention de l'assuré ait été frauduleuse, l'assureur doit encore en apporter véritablement la preuve.

(Gand, 10 avril 2002, R. G.A.R., 2003, n° 13.660)


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Dans notre prochain numéro,

nous parlerons de la fiscalité

et des assurances Vie...

  • Comment céder un patrimoine par le biais d’une assurance de placement et ce, en limitant les droits de succession ?
  • Quels sont les droits et obligations des différentes parties concernées par un contrat d’assurance Vie ?
  • Les créanciers du preneur d’assurance, peuvent-ils faire valoir leur créance sur son contrat d’assurance Vie ?
  • Lors du décès du preneur d’assurance, faut-il payer des droits de succession sur le capital assuré dans le contrat d’assurance Vie qu’il a souscrit ?
  • Le conjoint du preneur d’assurance peut-il modifier la clause bénéficiaire à la place du preneur ?

Ces questions sont les plus fréquentes et nous essayerons d’y répondre au mieux.


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